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04/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949723

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0104, 04 avril 2006, JURITEXT000006949723


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001732 MINUTE : JUGEMENT DU : 04/04/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Philippe SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Y... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 4 Avril 2006, après débats à l'audience du 14 février 2006, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Con

formément à l'information préalablement donnée à l'issue de l...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001732 MINUTE : JUGEMENT DU : 04/04/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Philippe SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Y... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 4 Avril 2006, après débats à l'audience du 14 février 2006, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X... Philippe Les Z... rue Branly, 49800 TRELAZE, comparant en personne L'UDAF DE MAINE A... LOIRE 4 avenue Patton BP 90326, 49003 ANGERS CEDEX, représentée par Mlle B..., curatrice de M. X... A... : L'ASSEDIC DES PAYS DE LA LOIRE service contentieux allocataire 3 bld de Chantenay, 44179 NANTES CEDEX 4, non représentée La BNP PARIBAS BP 12203, 44022 NANTES CEDEX 01, non représentée La SA FRANFINANCE Unité contentieuse régionale 3 rue Freinet BP 50129, 44201 NANTES CEDEX 2, non représentée La SA SOFINCO - ANAP rue du professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac, 33042 BORDEAUX CEDEX, non représentée La SA D'HLM LE TOIT ANGEVIN 7 rue de Beauval BP 155, 49001 ANGERS CEDEX 01, non représentée La TRESORERIE DE TRELAZE 17 bld de la République BP 46, 49800 TRELAZE, non représentée La TRESORERIE GENERALE 1 rue Talot BP 84112, 49041 ANGERS CEDEX 01, non représentée FAITS, PROCEDURE A... PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 28 novembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de M. Philippe X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre

recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. M. Philippe X... a comparu à l'audience assisté de son curateur et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. Il expose qu'il était mineur de fond, qu'il perçoit des indemnités journalières de 580 ç par mois jusqu'en août 2007 et qu'ensuite il sera au RMI ou en invalidité. Il vit maintenant avec une compagne, elle aussi surendettée, qui lui verse 90 ç par mois de participation aux charges. Le curateur précise qu'il équilibre tout juste le budget. SOFINCO, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 3 615,31 ç, elle considère que la situation est irrémédiablement compromise et que M. X... peut bénéficier de l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. L'ASSEDIC, FRANFINANCE et la TRESORERIE DE TRELAZE, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La BNP PARIBAS, qui n'a pas comparu, a écrit mais n'a pas déclaré de créance et sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. Le TOIT ANGEVIN n'a pas comparu, a déclaré une créance de 1 459,05 ç et a sollicité que la demande d'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel formée par M. Philippe X... soit rejetée car une demande de FSL est en cours depuis le 5 janvier 2006. Par fax reçu au greffe le 28 mars 2006, la TRESORERIE GENERALE DE MAINE A... LOIRE a signalé que sa créance avait été par erreur déclarée par le curateur comme étant une créance de l'ASSEDIC. Elle explique que le trop perçu de l'allocation de solidarité spécifique a fait l'objet d'un titre de recette le 4 novembre 2005 et joint ce titre et la lettre de l'UDAF lui précisant que sa créance était prise

en compte. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée du débiteur Situation familiale M. Philippe X... est divorcé, il n'a personne à charge. La participation aux charges versée par Mme C..., qui vit sous son toit, n'a pas à être prise en compte car elle ne représente qu'une compensation à l'augmentation des charges causées par la présence d'une seconde personne dans l'appartement et leurs dossiers restent séparés. Ressources - indemnités journalières

580 ç - APL

172 ç Total

808 ç Charges fixes courantes - loyer

752 ç - impôts

0 ç - charges courantes

67 ç - assurances

54 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

340 ç Total

783 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 ç pour une personne seule, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que M. Philippe X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 9 046,57 ç au total. Il faut prendre en compte la créance de 220 ç de la TRESORERIE GENERALE au lieu de l'ASSEDIC. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de

la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce : - la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 783 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui laisse une capacité de remboursement mensuelle réelle négative d'un montant de 30 ç. - la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 49,42 ç. Par ailleurs, le montant du RMI dont pourrait disposer M. Philippe X... serait, compte tenu de sa situation familiale, de 433,06 ç pour une personne seule.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de M. Philippe X..., puisque le débiteur ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. Il apparaît ainsi manifeste que M. Philippe X... se

trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner L'UDAF DE MAINE A... LOIRE, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de M. Philippe X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de M. Philippe X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Dit que la TRESORERIE GENERALE est créancière de M. Philippe X... à la place de l'ASSEDIC pour 220 ç de trop perçu d'allocation de solidarité spécifique du 16 au 31 août 2004. Rappelle qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement , le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les

demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne l'UDAF DE MAINE A... LOIRE en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation du débiteur dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission, ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité

du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 4 avenue Patton, BP 90326, 49003 ANGERS cedex 01, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-16 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949723
Date de la décision : 04/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-04-04;juritext000006949723 ?
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