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04/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949722

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0104, 04 avril 2006, JURITEXT000006949722


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-000409 MINUTE : JUGEMENT DU : 04/04/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Hammou Madame X... Y... née Z... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT A... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 4 Avril 2006, après débats à l'audience du 14 février 2006, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant

fonction de greffier, Conformément à l'information préalableme...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-000409 MINUTE : JUGEMENT DU : 04/04/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Hammou Madame X... Y... née Z... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT A... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 4 Avril 2006, après débats à l'audience du 14 février 2006, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X... Hammou Les B... cité du Petit Bois, 49800 TRELAZE, comparant en personne Madame X... Y... née Z... Les B... cité du Petit Bois, 49800 TRELAZE, comparante en personne Et : La CAF DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain, 49027 ANGERS CEDEX 01, non représentée La CAISSE D'EPARGNE PAYS DE LOIRE 15 avenue de la jeunesse, 44703 ORVAULT CEDEX, non représentée La TRESORERIE GENERALE pour le CENTRE DE LA REDEVANCE 1 rue Talot, 49100 ANGERS, non représentée La SA CETELEM 7-11 rue Touzet Gaillard CP 11 - St Ouen, 93485 BOBIGNY CEDEX 9, non représentée La SA D'HLM VAL DE LOIRE 13 rue Bouché Thomas BP 906, 49009 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA SOFINCO ANAP rue du professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac, 33042 BORDEAUX CEDEX, non représentée La SA GE MONEY BANK Tour Europlaza 20 avenue Prothin, 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX, non représentée La TRESORERIE DE TRELAZE 17 bld de la République BP 46, 49800 TRELAZE, non représentée La SA MEDIATIS pour la SA EUROCREDIT TSA 20004, 92797 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX, non représentée L'AGENCE SURENDETTEMENT CEFI 20 allée Tucat Méry, 13417 MARSEILLES CEDEX 08, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le jugement du 5 juillet 2005 a

ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de M. X... et Mme X... née Z..., La publication de cette décision a été réalisée au BODACC le 4 août 2005, Le bilan économique et social établi par Me MARGOTTIN, désigné comme mandataire par le jugement susvisé, a été déposé au greffe de la juridiction le 8 novembre 2005et notifié à M. X... et Mme X... née Z... et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception afin qu'ils puissent présenter leurs observations. Lors des débats à l'audience du 14 février 2006, M. X... et Mme X... née Z... ont confirmé que leur situation n'avait pas changé depuis la précédente décision et ont sollicité l'effacement de leurs dettes. Ils précisent que leurs deux enfants majeurs nés en 1981 et 1986 font des études et sont encore à leur charge, que madame ne travaille pas et que monsieur est au chômage. Un courrier d'assistant social confirme cette situation et insiste sur le fait que les revenus du chômage vont diminuer. Les créanciers, qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observation sur les créances déclarées ainsi que sur les conclusions du bilan économique et social. MOTIFS Les personnes physiques et morales suivantes, mentionnées dans l'état des dettes dressé par la Commission de surendettement, n'ont déclaré aucune créance dans le délai légal et, par application des dispositions de l'article L.332-7 du code de la consommation, leurs créances éventuelles sont donc éteintes : - la société EUROCREDIT - l'agence de surendettement CEFI En l'absence de contestation, il convient, par application des dispositions de l'article R.332-20 du code de la consommation, d'arrêter les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social et dont une copie restera jointe au présent jugement.

Il résulte du bilan économique et social et des débats d'audience que M. X... et Mme X... née Z... n'ont rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans aucune valeur marchande. La situation de M. X... et Mme X... née Z... n'a pas évolué puisque les revenus ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement, il ne suffisent pas à assurer les dépenses nécessaires. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la liquidation judiciaire de M. X... et Mme X... née Z..., il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe après avertissement des parties à l'audience, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L 332-9 et R 332-20 du code de la consommation, Vu le bilan économique et social établi par Me MARGOTTIN déposé le 8 novembre 2005,

Arrête les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social, dont une copie restera annexée à la présente décision. Dit que les autres créances non déclarées sont éteintes, et en particulier celles de : - la société EUROCREDIT - l'agence de surendettement CEFI Prononce la clôture de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de M. X... et Mme X... née Z... pour insuffisance d'actif. Rappelle que

cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. X... et Mme X... née Z... à l'exception des dettes suivantes : - celles dont le prix aura été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les amendes. Rappelle que M. X... et Mme X... née Z... feront l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiement liés au crédit conformément à l'article L 333-4 du code de la consommation. Dit que ce jugement sera notifié à la Commission de Surendettement des Particuliers de Maine et Loire et au mandataire par lettre simple, à M. X... et Mme X... née Z... et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Laisse les dépens, qui comprennent la rémunération du mandataire, à la charge du Trésor. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949722
Date de la décision : 04/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-04-04;juritext000006949722 ?
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