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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950144

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0085, 14 mars 2006, JURITEXT000006950144


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001647 MINUTE : 54/06 JUGEMENT DU : 14/03/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Mars 2006, après débats à l'audience du 10 janvier 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, ConformÃ

©ment à l'information préalablement donnée à l'issue de l'aud...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001647 MINUTE : 54/06 JUGEMENT DU : 14/03/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Mars 2006, après débats à l'audience du 10 janvier 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X... Y... 5 chemin du Chabolais, 49000 ECOUFLANT, comparant en personne L'UDAF DE MAINE A... LOIRE 4 avenue Patton BP 90326 49003 ANGERS cedex 01 représentée par Mme B..., curatrice de M. X... A... : La CAF DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain, 49027 ANGERS CEDEX 01, non représentée La CAISSE D'EPARGNE PAYS DE LOIRE 15 avenue de la jeunesse, 44703 ORVAULT CEDEX, non représentée La SA FINAREF service surendettement BP 40, 59202 TOURCOING CEDEX, non représentée La TRESORERIE ANGERS OUEST 25 rue Lenepveu BP 3513, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA FRANCE TELECOM CONTENTIEUX contentieux Bretagne 76 rue Botrel CS 82829, 29228 BREST CEDEX, non représentée La TRESORERIE ANGERS EST A... AMENDES 18 rue de Rennes BP 3523, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA CARREFOUR SAINT SERGE 3 bld Ramon, 49000 ANGERS, non représentée La SA BOUYGUES TELECOM service recouvrement 15-17 rue du Cl Avia, 75729 PARIS CEDEX 17, non représentée La SA S.F.R. Le Quartz 75 cours Emile Zola BP 2177, 69616 VILLEURBANNE CEDEX, non représentée La SA ORANGE FRANCE 33047 BORDEAUX CEDEX, non représentée La TRESORERIE DU CHU 4 rue Larrey, 49033 ANGERS CEDEX 01, non représentée La FNAC 25 rue Lenepveu, 49000 ANGERS, non représentée La SA WANADOO service client

BP 578, 75726 PARIS CEDEX, non représentée La SA ATAC route de la Pyramide, 49800 TRELAZE, non représentée Le CESAME de Ste GEMMES SUR LOIRE 49137 LES PONTS DE CE, non représenté La RATP 13 rue Vallès, 75547 PARIS CEDEX 11, non représentée La SNCF procès verbaux de Bordeaux 38 rue Domercq, 33081 BORDEAUX CEDEX, non représentée La SA MAISONING SERVICES 37554 SAINT AVERTIN CEDEX, non représentée La SA LE PHNOM PENH 58 rue du Mail, 49100 ANGERS, non représentée FAITS, PROCEDURE A... PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 7 novembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Monsieur Y... X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. Monsieur Y... X... a comparu, assisté de sa curatrice de l'UDAF de MAINE A... LOIRE, à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. La CAF DE l'ANJOU a indiqué ne plus être créancière. La CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE LOIRE , qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 308.50 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La TRESORERIE DU CHU D'ANGERS, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 56.50 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La Trésorerie d'AVRILLE, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 334.70 ç au titre des frais d'hospitalisation au CESAME, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA FINAREF, la TRESORERIE ANGERS OUEST, la SA FRANCE TELECOM, la TRESORERIE ANGERS EST A... AMENDES, la SA CARREFOUR ST SERGE, la SA BOUYGUES TELECOM, la SA SFR, la SA ORANGE

FRANCE, la FNAC d'ANGERS, la SA WANADOO, la magasin ATAC de TRELAZE, la RATP, la SNCF, la SA MAISONNING SERVICES, le restaurant PHNOM PENH à ANGERS, qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée du débiteur Situation familiale Monsieur Y... X..., âgé de 24 ans, est sous curatelle de l'UDAF de MAINE A... LOIRE ; il perçoit l'allocation aux adultes handicapés. Sa curatrice indique pouvoir rembourser entre 50 et 100 ç par mois. Ressources - A.A.H

699,00 ç - M.V.A

100 ,00 ç - allocation logement

231,02 ç Total

1 030,02 ç Charges fixes courantes - loyer

399,00 ç - autres charges courantes et provisions pour charges à venir

140,00 ç - assurances

9,00 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

340,00 ç Total

888,00 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 ç pour une personne seule, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Monsieur

Y... X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 10 796.03 ç au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce : - la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être fixée à la somme de 888.00 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui laisse une capacité de remboursement mensuelle réelle d'un montant de 142.00 ç. - la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des- la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élèverait à la somme de 153.00 ç. Même en ne reprenant que la capacité de remboursement réelle pour laisser une souplesse suffisante au budget nécessairement évolutif de Monsieur X..., un plan d'apurement peut-être mis en place. Il apparaît ainsi manifeste que Monsieur Y... X... ne se trouve pas dans

une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu de refuser l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et de faire retour du dossier à la commission de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Monsieur Y... X... n'est pas irrémédiablement compromise et dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Renvoie le dossier à la commission de surendettement. Dit que le présent sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission par lettre simple en lui faisant retour du dossier. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0085
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950144
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-03-14;juritext000006950144 ?
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