La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950142

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0085, 14 mars 2006, JURITEXT000006950142


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001646 MINUTE : 53/06 JUGEMENT DU : 14/03/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Mars 2006, après débats à l'audience du 10 janvier 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformém

ent à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audie...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001646 MINUTE : 53/06 JUGEMENT DU : 14/03/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Mars 2006, après débats à l'audience du 10 janvier 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X... Y... chez M. A... et Mme B... 9 allée des Cavaillons, 49140 SOUCELLES, comparante en personne Et : Le CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE 52 bld Pierre de Coubertin BP 426, 49004 ANGERS CEDEX, non représenté La SA FINAREF service surendettement BP 40, 59202 TOURCOING CEDEX, non représentée Les EDITIONS ATLAS BP 983, 27009 EVREUX CEDEX, non représentées La SA S2P CARTE PASS service surendettement 1 place Copernic, 91051 EVRY CEDEX, non représentée La SA NETVALOR OMNIOS 58 centre de gestion UG 62, 33696 MERIGNAC CEDEX, non représentée Madame C... D... 24 clos des Minotiers Bld Clémenceau, 49100 ANGERS, comparante en personne La CDGP 45945 ORLEANS CEDEX 9, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 7 novembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme Y... X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. Mme Y... X... a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel.

Madame C... a indiqué que sa créance n'était plus que de 440.00 ç en raison des versements réalisés. Elle ne s'est pas opposée à la procédure de rétablissement personnel. La SA S2P, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 71.69 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA NETVALOR OMNIOS, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 2 459.76 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA CDGP, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 6 327.86 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. Le CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE, la SA FINAREF, les EDITIONS ATLAS, qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée de la débitrice Situation familiale Mme Y... X... est âgée de 62 ans et perçoit des retraites qui ne sont pas susceptibles d'évolution. Elle est provisoirement logée chez ses enfants dans l'attente d'un relogement moins onéreux. Ressources - allocation logement

90,00 ç - retraites

875,00 ç Total

965,00 ç Charges fixes courantes - estimation loyer

495,00 ç - autres charges courantes

97,00 ç - assurances et mutuelles

110,00 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

340,00 ç Total

1 042,00 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition de

la débitrice pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 ç pour une personne seule, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme Y... X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 18 182.94 ç au total correspondant à des échéances mensuelles de 482.25 ç. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce : - la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 1 042 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui ne laisse aucune capacité

de remboursement mensuelle réelle, - la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 138.00 ç. Même si l'on retenait cette capacité de remboursement, il faudrait plus de 130 mois pour résorber les dettes. Or, dans son avis du 10 janvier 2005, la Cour de Cassation a indiqué que les mesures de l'article L 331-7 du Code de la Consommation ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu'elles prévoient, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L 331-7-1 du même code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur. La Cour de Cassation a également précisé que lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L 331-7 et L 331-7-1 du Code de la Consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L 330-1 du même code, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au titre III du Livre III du Code de la Consommation. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de Mme Y... X..., puisque la débitrice ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. Compte tenu de son age, de ses ressources et de l'importance de l'endettement, il apparaît ainsi manifeste que Mme Y... X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc

lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner Maître MAINGOT, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme Y... X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Mme Y... X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement , le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne Maître MAINGOT en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter

de la réception du jugement par le mandataire,

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation de la débitrice dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 6 rue Saint Blaise, BP 70403, 49104 ANGERS cedex 02, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la

Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0085
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950142
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-03-14;juritext000006950142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award