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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950140

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0085, 14 mars 2006, JURITEXT000006950140


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001601 MINUTE : 48/06 JUGEMENT DU : 14/03/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Mars 2006, après débats à l'audience du 10 janvier 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, ConformÃ

©ment à l'information préalablement donnée à l'issue de l'aud...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001601 MINUTE : 48/06 JUGEMENT DU : 14/03/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Mars 2006, après débats à l'audience du 10 janvier 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X... Y... 3 rue d'Artois, 49100 ANGERS, comparant en personne Et : La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE service contentieux 35 rue du Nid de Pie BP 148, 49001 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA COFIDIS 1 rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL, non représentée La SA COFINOGA BP 139, 33706 MERIGNAC CEDEX, non représentée La SA FRANFINANCE Unité contentieuse régionale 3 rue Freinet BP 50129, 44201 NANTES CEDEX 2, non représentée La SA D'HLM LOGIS OUEST 13 bld des Deux Croix BP 3029, 49017 ANGERS CEDEX 01, non représentée La TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES 18 rue de Rennes BP 3523, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA CETELEM CAPE centre ouest 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 17 octobre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mr Y... X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. Mr Y... X... a comparu à l'audience et a sollicité le

bénéfice des dispositions du rétablissement personnel en faisant valoir que sa situation financière allait encore se dégrader puisqu'il arrivait en fin de droit ASSEDIC, au mois de mars 2006. La BPA a indiqué par lettre du 27 novembre 2005 ne plus être créancière. La SA COFIDIS a indiqué par lettre du 1er décembre 2005 s'en remettre à la sagesse du tribunal. La SA COFINOGA, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 6640.15 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA LOGIS OUEST, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 809.25 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA CETELEM, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1782.02 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA FRANFINANCE et la TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée du débiteur Situation familiale Mr Y... X..., âgé de 47 ans, se trouve sans emploi depuis septembre 2003 ; il va subir prochainement une baisse importante de ses ressources ASSEDIC. Ressources - allocation logement

47,00 ç - ASSEDIC

848,00 ç Total

895,00 ç Charges fixes courantes - loyer

348,00 ç - impôts

34,00 ç - autres charges courantes

89,00 ç - assurances

57,00 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

340,00 ç Total

868,00 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 ç pour une personne seule, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mr Y... X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 11 853.00 ç au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce : - la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été

justement fixée par la commission à la somme de 868.00 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui laisse une capacité de remboursement mensuelle de 27.00 ç actuellement, qui disparaîtra dès le mois de mars en raison de la baisse de ressources ASSEDIC. - la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élèverait à la somme de 118.00 ç. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de Mr Y... X..., puisque le débiteur ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. Compte tenu de sa situation professionnelle et de son age, il apparaît ainsi manifeste que Mr Y... X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner l'UDAF DE MAINE ET LOIRE, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mr Y... X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Mr Y... X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une

procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement , le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne l'UDAF DE MAINE ET LOIRE en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation du débiteur dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 4 avenue Patton, BP 90326, 49003 ANGERS cedex 01, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0085
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950140
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-03-14;juritext000006950140 ?
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