TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001600 MINUTE : 47/06 JUGEMENT DU : 14/03/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Mars 2006, après débats à l'audience du 10 janvier 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X... Y... 37 rue Floquet, 49000 ANGERS, comparante en personne Et : La SA D'HLM ANGERS HABITAT 4 rue de la Rame BP 70109, 49022 ANGERS CEDEX 02, non représentée La CAF DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain, 49027 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA COFIDIS 1 rue de la Rame, 59290 WASQUEHAL, non représentée La SA COVEFI chemin du Verseau, 59846 MARCQ EN BAROEUL CEDEX, non représentée La SA FRANFINANCE Unité contentieuse régionale 3 rue Freinet BP 50129, 44201 NANTES CEDEX 2, non représentée La MUTUELLE DE L'ANJOU Gestin assurances - contentieux 67 rue des Ponts de Cé, 49028 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA FRANCE TELECOM CONTENTIEUX Contentieux Bretagne 76 rue Botrel CS 82829, 29228 BREST CEDEX 2, non représentée La SA CETELEM CAPE centre ouest 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non représentée La SA FACET CAPE centre ouest 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non représentée La GMAC BANQUE 129 rue Servient BP 175, 69326 LYON CEDEX 03, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 17 octobre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme A...
X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. Mme A... X... a comparu à l'audience et a indiqué qu'elle pensait pouvoir rembourser environ 200.00 ç par mois en raison de sa nouvelle situation financière ; elle a souhaité la mise en place d'un règlement échelonné. ANGERS HABITAT, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 943.34 ç en indiquant avoir constaté l'oubli de la prise en compte du montant de l'APL dans les ressources de la débitrice. Elle a indiqué qu'en réintégrant cette somme, la situation de la débitrice permettait la mise en place d'un plan de règlement puisque Mme X... règlait 200.00 ç par mois depuis juin. La CAF DE L'ANJOU , qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 295.50 ç au titre d'un prêt équipement mobilier, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA COFIDIS a indiqué s'en remettre à la décision du Juge de l'Exécution. La SA COVEFI, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 3 081.46 ç au titre du crédit REVOLVING sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La MUTUELLE DE L'ANJOU a indiqué, par lettre du 5 décembre 2005, maintenir sa créance déclarée à la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers d'Angers. NEUILLY CONTENTIEUX est intervenue pour la SA CETELEM, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 848.28 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. NEUILLY CONTENTIEUX est intervenue pour la SA FACET, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1131.56 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement
personnel. La SA FRANFINANCE , la SA FRANCE TELECOM contentieux et la GMAC BANQUE, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la situation actualisée de la débitrice Au vu des pièces fournies aux débats, la situation de la débitrice est la suivante : Situation familiale Mme A... X..., âgée de 45 ans, exerce un travail salarié et élève seule ses deux enfants. Ressources - APL
361.00 ç - salaire
1 000.00 ç - allocations familiales
182.00 ç Total
1 543.00 ç Charges fixes courantes - loyer
415,00 ç - impôts
18,00 ç - autres charges courantes, de transports et de scolarité
236,00 ç - assurances
63,00 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement
680.00 ç Total
1 412.00 ç d'où une capacité de remboursement de 131.00 ç. La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiéne, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 680 ç pour trois personnes, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme A... X... doit assurer le
remboursement de dettes à hauteur de 24 720.00 ç au total correspondant à des échéances mensuelles de 160.00 ç. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. La part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être fixée à la somme de 1 412.00 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées. Il en résulte une capacité de remboursement mensuelle d'un montant de 131.00 ç. Dans son avis du 10 janvier 2005, la Cour de Cassation a indiqué que les mesures de l'article L 331-7 du Code de la Consommation ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu'elles prévoient, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L 331-7-1 du même code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur. La Cour de Cassation a également précisé que lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L 331-7 et L 331-7-1 du Code de la Consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L 330-1 du même code, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au titre III du Livre III du Code de la Consommation. Il
apparaît manifeste, au vu de ces éléments, que Mme A... X... ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1, puisqu'il apparaît tout à fait possible de mettre en place une mesure de règlement échelonné des dettes, couplée le cas échéant d'un effacement partiel. Il y a donc lieu de refuser l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et de faire retour du dossier à la commission de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Mme A... X... n'est pas irrémédiablement compromise et dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Renvoie le dossier à la commission de surendettement. Dit que le présent sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission par lettre simple en lui faisant retour du dossier. LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTIONLE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION