TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001603 MINUTE : 49/06 JUGEMENT DU : 14/03/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... née Z... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT A... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Mars 2006, après débats à l'audience du 10 janvier 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X... Y... née Z... 4 allée du Grand Servial, 49000 ANGERS, comparante en personne Et : La SA D'HLM ANGERS HABITAT 4 rue de la Rame BP 70109, 49022 ANGERS CEDEX 02, non représentée La CFCM DE L'ANJOU place Molière BP 648, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA COVEFI chemin du Verseau, 59846 MARCQ EN BAROEUL CEDEX, non représentée Le CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE 52 bld Pierre de Coubertin BP 426, 49004 ANGERS CEDEX, non représenté La SA SOFICARTE 106-108 avenue du Pdt Kennedy, 33699 MERIGNAC CEDEX, non représentée La SA SOFINCO - ANAP rue du professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac, 33042 BORDEAUX CEDEX, non représentée La TRESORERIE ANGERS OUEST 25 rue Lenepveu BP 3513, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA S.F.R. Le Quartz 75 cours Emile Zola BP 2177, 69616 VILLEURBANNE CEDEX, non représentée La BANQUE DU GROUPE CASINO relation clientèle UG 15, 33696 MERIGNAC CEDEX, non représentée La MAISON FAMILIALE RURALE La Prussière route d'Angers BP 97, 49120 CHEMILLE, non représentée La MUTUALITE FRANCAISE 67 rue des Ponts de cé, 49026 ANGERS CEDEX 01, non représentée Maître DESCAMPS 11 rue Voltaire, 49100 ANGERS, non comparant Monsieur B... centre commercial Grand Maine rue Grand
Launay, 49000 ANGERS, non comparant Maître MAHAIS Peggy 56 bis rue des Fours à Chaux, 49100 ANGERS, comparante en personne Madame C... D... 78 rue Peri, 91260 JUVISY SUR ORGE, non comparante Maître GOHIER Elisabeth 2 square Lafayette BP 22226, 49022 ANGERS CEDEX 02, non comparante La TRESORERIE ANGERS MUNICIPALE bld de la Résistance BP 3533, 49000 ANGERS, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 7 novembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme Y... X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. Mme Y... X... a comparu à l'audience et a indiqué qu'à la suite du décès accidentel de son époux, elle devait bénéficier d'une assurance qui permettrait le paiement des dettes. Maître MAHAIS a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 750.36 ç et en a sollicité le règlement. L'OPAC ANGERS HABITAT, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 928.08 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. Le CREDIT MUTUEL DE l'ANJOU a indiqué ne plus détenir de créance ; cet organisme a précisé que Mme X... avait perçu une assurance décès de 40 701.00 ç le 24 décembre 2005, qui permettait le règlement de l'ensemble des dettes. La SA COVEFI, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 439.51 ç au titre du crédit REVOLVING, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. Le CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 127.45 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de
rétablissement personnel. La SA SOFICARTE, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 849.29 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA SOFINCO, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 2 167.87 ç en indiquant qu'elle estimait la débitrice en situation irrémédiablement compromise. La Trésorerie ANGERS OUEST a indiqué que la redevance télévision était réglée. La SA BANQUE CASINO, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 2 844.62 ç et une seconde de 1 684.38 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La MAISON FAMILIALE RURALE DE CHEMILLE, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 518.16 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA SFR, la MUTUALITE FRANCAISE, Maître DESCAMP, Monsieur B..., et Madame C..., qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la situation actualisée de la débitrice Au vu des pièces fournies aux débats, la situation de la débitrice est la suivante : Situation familiale Mme Y... X... est veuve et a encore à sa charge trois adolescents à la suite du décès accidentel de son mari. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme Y... X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 17 000.00 ç au total correspondant à des échéances mensuelles de 1 518.07 ç. Sur la capacité de remboursement En
application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce, il est acquis que Mme X... a perçu une indemnité, en raison de la disparition de son époux, qui lui permet de régler immédiatement l'ensemble de ses créanciers. Il apparaît manifeste, au vu de ces éléments, que Mme Y... X... ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1, et n'est plus en situation de surendettement. Il y a donc lieu de refuser l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et de faire retour du dossier à la commission de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Mme Y... X... n'est pas irrémédiablement compromise et dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Renvoie le dossier à la commission de surendettement. Dit que le présent sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission par lettre simple en lui faisant
retour du dossier. LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION