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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949920

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0085, 14 mars 2006, JURITEXT000006949920


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001259 MINUTE : 46/06 JUGEMENT DU : 14/03/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur CHOUIN X... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Y... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Mars 2006, après débats à l'audience du 10 janvier 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Confor

mément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'a...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001259 MINUTE : 46/06 JUGEMENT DU : 14/03/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur CHOUIN X... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Y... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Mars 2006, après débats à l'audience du 10 janvier 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur CHOUIN X... chez M. CHOUIN Z... 21 bld Beaussier, 49000 ANGERS, comparant en personne L'UDAF DE MAINE A... LOIRE 4 avenue Patton BP 90326, 49003 ANGERS CEDEX, représentée par Mme B..., curatrice de M. CHOUIN A... : La SA ORANGE FRANCE 33047 BORDEAUX CEDEX, non représentée L'EDF GDF SERVICE 91 allée Fenaisons, 84092 AVIGNON CEDEX, non représentée L'OPDHLM AVIGNON service recouvrement 124 avenue de la Trillade BP 870, 84000 AVIGNON, non représenté La TRESORERIE AVIGNON 2ème division CRS Jean Jaurès BP 1041, 84098 AVIGNON CEDEX 9, non représentée La SA CETELEM CAPE CENTRE OUEST 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non représentée La TRESORERIE GENERALE pour le Centre de la Redevance 1 rue Talot, 49100 ANGERS, non représentée La CFCM DE L'ANJOU place Molière BP 648, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA DIAC VEHICULES 75982 PARIS CEDEX 20, non représentée La SA FIDEM CAPE centre ouest 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non représentée La SA SOFINCO - ANAP rue du professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac, 33042 BORDEAUX CEDEX, non représentée La SA S2P CARTE PASS service surendettement 1 place Copernic, 91051 EVRY CEDEX, non représentée La SA S.F.R. Le Quartz 75 cours Emile Zola BP

2177, 69616 VILLEURBANNE CEDEX, non représentée FAITS, PROCEDURE A... PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 11 juillet 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mr X... CHOUIN, aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. Mr X... CHOUIN, assisté de sa curatrice de l'UDAF de MAINE A... LOIRE, a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. EDF DISTRIBUTION a indiqué être favorable à l'octroi de délais de paiement. L'OPD HLM D'AVIGNON , qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 556.03 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. NEUILLY CONTENTIEUX, pour la SA CETELEM, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 7 485.22 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. NEUILLY CONTENTIEUX, pour la SA FIDEM, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 2 113.43 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de l'ANJOU, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 18 132.48 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA S2P CARTE PASS, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 284.56 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA SFR, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 350.85 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA

ORANGE, la TRESORERIE D'AVIGNON, la TRESORERIE GENERALE D'ANGERS (pour la redevance), la SA DIAC VEHICULES, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA SOFINCO, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance de 9 383.00 ç et une créance de 6 113.00 ç au titre d'un second dossier. Elle a sollicité que la demande d'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel formée par le débiteur soit rejetée aux motifs qu'il existait une capacité de remboursement et qu'un premier plan amiable prévoyait la vente d'un véhicule camping-car, laquelle n'était pas encore réalisée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la situation actualisée du débiteur Au vu des pièces fournies aux débats, la situation de Mr CHOUIN est la suivante : Situation familiale Mr X... CHOUIN est âgé de 57 ans ; divorcé, il était provisoirement hébergé chez son fils dans l'attente d'un logement ; il bénéficie d'une curatelle renforcée prise en charge par l'UDAF de MAINE A... LOIRE. Ressources - retraite

850.00 ç Charges fixes courantes - provision sur loyer et charges dans l'attente du relogement

300,00 ç - assurances

105,00 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

340,00 ç Total

745,00 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 ç pour une personne seule, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE

datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mr X... CHOUIN doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 57 645.00 ç au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce, le montant du RMI dont disposerait le débiteur serait de 417,88 ç. La part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 745 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées. Il en résulte une capacité de remboursement mensuelle d'un montant de 105.00 ç. De surcroît, Mr CHOUIN est propriétaire d'un camping-car d'une valeur d'environ 15 000.00 ç dont la vente était prévue par le moratoire en date du 5 juillet 2004. Or, dans son avis du 10 janvier 2005, la Cour de Cassation a indiqué que les mesures de l'article L 331-7 du Code de la Consommation ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu'elles prévoient, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L 331-7-1 du même code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur. La Cour de

Cassation a également précisé que lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L 331-7 et L 331-7-1 du Code de la Consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L 330-1 du même code, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au titre III du Livre III du Code de la Consommation. En l'espèce, après la vente du véhicule, la capacité de remboursement permet d'envisager un remboursement partiel des dettes après effacement éventuel d'une partie de celles-ci. Il apparaît manifeste, au vu de ces éléments, que Mr X... CHOUIN ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu de refuser l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et de faire retour du dossier à la commission deIl y a donc lieu de refuser l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et de faire retour du dossier à la commission de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Mr X... CHOUIN n'est pas irrémédiablement compromise et dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Renvoie le dossier à la commission de surendettement. Dit que le présent sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission par lettre simple en lui faisant retour du dossier. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0085
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949920
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-03-14;juritext000006949920 ?
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