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14/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948999

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0085, 14 février 2006, JURITEXT000006948999


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001412 MINUTE : 36/06 JUGEMENT DU : 14/02/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Février 2006, après débats à l'audience du 13 décembre 2005, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffi

er, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issu...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001412 MINUTE : 36/06 JUGEMENT DU : 14/02/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Février 2006, après débats à l'audience du 13 décembre 2005, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X... Y... 39 rue Blandin, 49000 ANGERS, comparant en personne après les débats Et : La CFCM DE L'ANJOU place Molière BP 648, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée L'EDF GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION service surendettement 15 rue Boreau BP 634, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA FINALION - ANAP rue du professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac, 33042 BORDEAUX CEDEX, non représentée La SA NAMUR 6 rue Pierre et Marie Curie, 60206 COMPIEGNE, non représentée La SA SOFINCO - ANAP rue du professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac, 33042 BORDEAUX CEDEX, non représentée La SA SYGMA BANQUE centre gestion clientèle, 33696 MERIGNAC CEDEX, non représentée La SA D'HLM LE TOIT ANGEVIN 7 rue de Beauval BP 155, 49001 ANGERS CEDEX 01, représentée par Me DELAHAIE, avocat du barreau de ANGERS La SA S.F.R. Le Quartz 75 cours Emile Zola BP 2177, 69616 VILLEURBANNE CEDEX, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 26 septembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de M. Y... X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel.

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. M. Y... X..., régulièrement convoqué, n'a pas comparu lors des débats ; il s'est présenté en fin d'audience après avoir attendu à un mauvais endroit. Il indique qu'il a des problèmes de santé, que la dette a été divisée par deux avec son ex-épouse par la Banque de France et que les dettes de crédits à la consommation ont été contractées par son ex-épouse avant leur mariage. Le CREDIT MUTUEL ANJOU, qui n'a pas comparu, a déclaré qu'il n'avait plus de créance sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. EDF/GDF n'a pas comparu mais a déclaré une créance de 1 097,60 ç et qu'elle se conformerait au jugement qui sera rendu. La société NAMUR n'a pas comparu mais a écrit que M. X... n'était pas concerné par le dossier CX/ P/0411192003/321/COMCXPF1. La société SYGMA BANQUE n'a pas comparu mais a écrit que M. X... n'était pas concerné par les dossiers No00000393235 et 00000577136. La société SOFINCO n'a pas comparu mais a écrit qu'elle était favorable à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel car le débiteur, âgé de 23 ans, perçoit une pension d'invalidité et sa situation paraît irrémédiablement compromise. Elle déclare une créance de 1 645,86 ç. Les sociétés FINALION et SFR, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. Le TOIT ANGEVIN a comparu par son avocat et a déclaré une créance d'un montant de 18 219,53 ç au 20 juillet 2005, date de la transcription du jugement de divorce, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. Il précise qu'il est prêt à arrêter la

dette de M. X... à la date de la décision de séparation de corps des époux qui n'a pas été transcrite et dont ils ignorent la date. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée du débiteur Situation familiale M. Y... X..., né en 1952, est en invalidité deuxième catégorie, il est divorcé et n'a personne à charge. Ressources - APL

235 ç - pension d'invalidité

616 ç Total

851 ç Charges fixes courantes - loyer

320 ç - impôts

0 ç - autres charges courantes

165 ç - assurances

50 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

340 ç Total

875 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 ç pour une personne seule, en tenant compte d'une part des statistiques de échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que M. Y... X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 34 638,09 ç au total correspondant à des échéances mensuelles de 333,90 ç. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de

manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce : - la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 875 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui laisse une capacité de remboursement mensuelle réelle négative d'un montant de 24 ç. - la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 56 ç. Par ailleurs, le montant du RMI dont pourrait disposer M. Y... X... serait, compte tenu de sa situation familiale, de 417,88 ç pour une personne seule. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de M. Y... X..., puisque le débiteur ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. Il apparaît ainsi manifeste que M. Y... X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2ème alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une

procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner Me HALGAND, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de M. Y... X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de M. Y... X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, etture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement , le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne Me HALGAND en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC,

cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation du débiteur dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 18 rue Charles de Gaulle, BP 64, 49136 LES PONTS DE CE cedex, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-16 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de

relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes. Dit en conséquence que la procédure se poursuivra pour les seules créances valablement déclarées. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0085
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948999
Date de la décision : 14/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-02-14;juritext000006948999 ?
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