La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948272

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0085, 14 février 2006, JURITEXT000006948272


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001399 MINUTE : 34/06 JUGEMENT DU : 14/02/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Février 2006, après débats à l'audience du 13 décembre 2005, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier

, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue ...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001399 MINUTE : 34/06 JUGEMENT DU : 14/02/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Février 2006, après débats à l'audience du 13 décembre 2005, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X... Y... 72 avenue du 8 mai, 49130 LES PONTS DE CE, comparante en personne Et : La SA COFIDIS 1 rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL, non représentée La SA COVEFI chemin du Verseau, 59846 MARCQ EN BAROEUL CEDEX, non représentée La SA LOGI OUEST 13 bld des Deux Croix BP 3029, 49017 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA FRANCE TELECOM 11 rue du Château de l'Eraudière BP 40216, 44302 NANTES CEDEX 3, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 26 septembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. Mme X... a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. Elle indique qu'elle a voulu aider son fils qui avait des difficultés à retrouver son père aux Antilles, que maintenant il va bien, mais qu'elle n'a pas réussi à tout payer. Elle précise qu'elle n'a pas de biens.

La société COVEFI, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 3 181,11ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La société LOGI OUEST, qui n'a pas comparu, a déclaré qu'elle n'avait plus de créance, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La société FRANCE TELECOM, qui a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu, n'a pas fait état du montant de sa créance et n'a pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La société COFIDIS, qui a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu, n'a pas fait état du montant de sa créance et n'a pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée de la débitrice : Situation familiale Mme X..., née en 1936, est en retraite et n'a personne à charge. Ressources - retraite

655 ç - APL

184 ç Total

839 ç Charges fixes courantes - loyer

428 ç - impôts

21 ç - charges courantes

53 ç - assurances

70 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

340 ç Total

912 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 ç pour une personne seule, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation

précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 10 454,79 ç au total correspondant à des échéances mensuelles de 471,02 ç. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce : - la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 912 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui laisse une capacité de remboursement mensuelle réelle négative d'un montant de 73 ç. - la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élèverait à la somme de 64 ç. Par

ailleurs, le montant du RMI dont pourrait disposer Mme X... serait, compte tenu de sa situation familiale, de 417,88 ç pour une personne seule. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de Mme X..., puisque la débitrice ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. Il apparaît ainsi manifeste que Mme X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner Maître ROCHARD, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Mme X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées

contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement , le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne Maître ROCHARD en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation de la débitrice dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 27 rue Chevreul, BP 5137, 49051 ANGERS cedex 02, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-16 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0085
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948272
Date de la décision : 14/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-02-14;juritext000006948272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award