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14/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948271

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0085, 14 février 2006, JURITEXT000006948271


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001329 MINUTE : 32/06 JUGEMENT DU : 14/02/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Y... Madame Z... A... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT B... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Février 2006, après débats à l'audience du 13 décembre 2005, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant f

onction de greffier, Conformément à l'information préalablemen...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001329 MINUTE : 32/06 JUGEMENT DU : 14/02/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Y... Madame Z... A... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT B... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 14 Février 2006, après débats à l'audience du 13 décembre 2005, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X... Y... 5 rue Pierre Gaubert, 49000 ANGERS, comparant en personne Madame Z... A... 5 rue Pierre Gaubert, 49000 ANGERS, comparante en personne L'UDAF DE MAINE ET LOIRE 4 avenue Patton BP 90326, 49003 ANGERS CEDEX, Curatrice de Mme Z... représentée par M. C..., Et : La SA D'HLM ANGERS HABITAT 4 rue de la Rame BP 2228, 49022 ANGERS CEDEX 02, représentée par M. D..., La CAF DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain, 49027 ANGERS CEDEX 01, non représentée L'EDF GDF 15 rue Boreau, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La PAIERIE DEPARTEMENTALE DU MAINE ET LOIRE 19 rue de Rennes BP 4133, 49041 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SOCIETE GENERALE 15 rue d'Alsace BP 5109, 49051 ANGERS CEDEX 02, non représentée La SA FRANCE TELECOM CONTENTIEUX 76 rue Botrel CS 82829, 29228 BREST CEDEX 2, non représentée La DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT SDAPL Mme E... cité administrative, 49047 ANGERS CEDEX 01, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 5 seprembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de M. X... et Mme Z..., aux fins de mise en oeuvre

d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour les débiteurs. M. X... et Mme Z... ont comparu à l'audience, assistés du curateur de madame, et ont sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. Ils exposent que le salaire occasionnel de monsieur et le RMI ne sont pas toujours ajustés, ce qui rend la gestion du budget difficile, qu'ils aident le fils aîné handicapé qui est en CAP et ont encore une fille de 12 ans à charge. Ils précisent que la dette de 150 ç envers la CAF est payée. La CAF, qui n'a pas comparu, a déclaré, par lettre datée du 11 octobre 2005, une créance d'un montant de 3 033,09 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. EDF/GDF, qui n'a pas comparu, a déclaré, par lettre datée du 13 octobre 2005, une créance d'un montant de 819,81 ç et 500 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La PAIERIE DEPARTEMENTALE, qui n'a pas comparu, a déclaré, par lettre datée du 10 octobre 2005, une créance d'un montant de 966,86 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SOCIETE GENERALE, FRANCE TELECOM, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. ANGERS HABITAT a comparu, déclaré une créance de 849,27 ç, loyer de novembre 2005 inclus, et a sollicité que la demande d'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel formée par les débiteurs soit rejetée au motif que toutes les possibilités d'aides n'ont pas encore

été envisagées, notamment le FSL. MOTIFS DE LA DECISION Sur la situation actualisée des débiteurs Au vu des pièces fournies aux débats, la situation des débiteurs est la suivante : Situation familiale M. X... et Mme Z... vivent maritalement et les enfants de madame vivent avec eux, la garde de la plus jeune est en cours de modification. Nicolas, majeur, perçoit 800 ç par mois, il n'a donc pas à être compté à charge, au contraire il doit participer à ses frais d'hébergement. Elo'se, âgée de 12 ans, n'était pas déclarée à charge lors de l'instruction du dossier mais le curateur confirme sa présence au foyer et l'absence de pension alimentaire. Il convient donc de retenir cette enfant comme personne à charge. Ressources - salaire de monsieur

310 ç - APL

326 ç - RMI

536 ç Total

1 172 ç Charges fixes courantes - loyer

447 ç - impôts

0 ç - charges courantes

161 ç - assurances

64 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

680 ç Total

1 352 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition des débiteurs pour faire face à leurs charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 680 ç pour trois personnes, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du

dossier et des explications fournies, il apparaît que M. X... et Mme Z... doivent assurer le remboursement de dettes à hauteur de 6 304,59 ç au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce : - la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être fixée à la somme de 1 352 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui laisse une capacité de remboursement mensuelle réelle négative d'un montant de 180 ç. - la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 0 ç. Par ailleurs, le montant du RMI dont ils disposent est de 536 ç. Il apparaît ainsi manifeste que M. X... et Mme Z... se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de la situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc

lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine des débiteurs et de leur situation sociale, il est nécessaire de désigner l'UDAF de Maine et Loire, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de M. X... et Mme Z..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de M. X... et Mme Z... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement les débiteurs ne peuvent aliéner leurs biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre les débiteurs et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement , le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne l'UDAF de Maine et Loire en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter

de la réception du jugement par le mandataire.

- d'effectuer

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation des débiteurs dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif des débiteurs ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 4 avenue Patton, BP 90326, 49003 ANGERS cedex 01, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-16 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de

relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0085
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948271
Date de la décision : 14/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-02-14;juritext000006948271 ?
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