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10/01/2006 | FRANCE | N°11-05-001265

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0072, 10 janvier 2006, 11-05-001265


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R. G. No 11-05-001265 MINUTE : 15/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006 DEMANDEUR (S) : Monsieur X... Alain Madame X... Laurence née A... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUI

DEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'informati...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R. G. No 11-05-001265 MINUTE : 15/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006 DEMANDEUR (S) : Monsieur X... Alain Madame X... Laurence née A... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X... Alain ...49000 ANGERS, comparant en personne Madame X... Laurence née A... ...49000 ANGERS, non comparante Et : La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE service contentieux 35 rue du Nid de Pie BP 148, 49001 ANGERS CEDEX 01, non représentée La CAF DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain, 49027 ANGERS CEDEX 01, non représentée La CASDEN BANQUE POPULAIRE 77424 MARNE LA VALLEE CEDEX 02, non représentée La SA CETELEM 7-11 rue Touzet Gaillard CP 11- St Ouen, 93485 BOBIGNY CEDEX 9, non représentée La SA COFIDIS 1 rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL, non représentée La SA COFINOGA BP 139, 33706 MERIGNAC CEDEX, non représentée L'EDF GDF 15 rue Boreau, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA FIDEM CAPE CENTRE OUEST 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non représentée La SA FINAREF BP 40, 59202 TOURCOING CEDEX, non représentée La SA FRANFINANCE Unité contentieuse régionale 3 rue Freinet BP 50129, 44201 NANTES CEDEX 2, non représentée La MUTUELLE DE L'ANJOU Gestion assurances-contentieux 67 rue des Ponts de Cé, 49028 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA SOFINCO-ANAP rue du professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac 33042 BORDEAUX CEDEX, non représentée La TRESORERIE ANGERS OUEST 25 rue Lenepveu BP 3513, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA FRANCE TELECOM CONTENTIEUX contentieux Bretagne 76 rue Botrel CS 82829, 29228 BREST CEDEX 2, non représentée La SA D'HLM LE TOIT ANGEVIN 7 rue de Beauval BP 155, 49001 ANGERS CEDEX 01, représentée par Mme C..., La TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES 18 rue de Rennes BP 3523, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA FACET 7 rue Touzet Gaillard, 93400 SAINT OUEN, non représentée Monsieur D... ..., 49220 LA MEMBROLLE SUR LONGUENE, non comparant Maître F...Jacques ..., 49100 ANGERS, non comparant La SA S2P CARTE PASS service surendettement 1 place Copernic, 91051 EVRY CEDEX, non représentée Le LYCEE SAINT SERGE 13 rue des Fours à Chaux, 49100 ANGERS, non représenté La SA CREATIS CREDIT MUNICIPAL 34 rue Leblanc BP 2007, 59011 LILLE CEDEX, non représentée Le COLLEGE MERMOZ 24 rue du Ml Juin, 49000 ANGERS, non représenté Madame E... Geneviève ...63000 CLERMONT FERRAND, non comparante L'ASSOCIATION MAISON DE QUARTIER 41 rue Lionnaire, 49000 ANGERS, non représentée Le CREDIT MUTUEL 9 avenue Gambetta BP 111, 15001 AURILLAC, non représenté Monsieur G... Frank ..., 26170 PROPIAC, non comparant Monsieur I... Christian ...75017 PARIS, non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision prise le 11 juillet 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Monsieur et Madame X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. La SA SOFINCO, par lettre recommandée du 28 juillet 2005, a indiqué former un recours à l'encontre de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour les débiteurs. Monsieur X... a comparu à l'audience et sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. Il a indiqué qu'il ne percevait plus son salaire de 300. 00 euros car il n'avait pu poursuivre son activité en raison de son état de santé. Le TOIT ANGEVIN a déclaré une créance actualisée d'un montant de 1986. 29 euros et a indiqué ne pas s'opposer à la procédure de rétablissement personnel. Par lettre du 27 septembre 2005 la SA SOFINCO a déclaré une créance actualisée d'un montant de 6 889. 28 euros et a indiqué qu'en raison de la situation personnelle du débiteur qui n'était pas susceptible d'évolution, elle était favorable à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Par lettre du 28 octobre 2005, la SA SOFINCO a indiqué s'opposer à l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel dès lors qu'il existait une capacité de remboursement de 211. 00 euros par mois, que l'arrivée à la retraite de Monsieur X... modifiera ses ressources et qu'un plan de 60 mois pourrait être ordonné pour permettre également à Madame X... de trouver un travail. NEUILLY CONTENTIEUX, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 150. 11 euros pour la société FACET, d'un montant de 281. 14 euros pour la société FIDEM, d'un montant de 33 807. 54 euros pour la société CETELEM, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La BPA, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 221. 95 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La CAF de Maine et Loire, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 2 375. 00 euros au titre d'un prêt, retenu à hauteur de 80. 00 euros par mois, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La société COFIDIS, par lettre du 10 octobre 2005, a indiqué s'en remettre à la sagesse du tribunal. La société COFINOGA a déclaré trois créances d'un montant respectif de 6 596. 90 euros, 7 608. 14 euros et 4 078. 47 euros sans faire valoir d'observations sur la demande de procédure de rétablissement personnel. EDF-GDF a déclaré une créance de 450. 35 euros et a indiqué s'en remettre à la justice. La SA FINAREF, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 9 033. 10 euros au titre du crédit MISTRAL et de 1 388. 23 euros au titre du crédit ESPACE, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La Mutuelle de l'Anjou a déclaré maintenir sa créance initiale. Me F..., avoué, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 112. 02 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. es dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La société S2P, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 198. 42 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La société CREATIS, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 2 219. 24 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. L'agent comptable du collège MERMOZ a indiqué que la dette avait été soldée par une prise en charge du fonds social. Madame E... a déclaré une créance de 5166. 72 euros sans faire d'observation sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Le Lycée ST SERGE, la société FRANCE TELECOM, la TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES, la TRESORERIE ANGERS OUEST, la SA FRANFINANCE, la SA FIDEM, la CASDEN, la SA LEGROS IMMOBILIER, l'association Maison de Quartier, le CREDIT MUTUEL, Monsieur G..., et Monsieur I..., qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours de la SA SOFINCO Il sera rappelé que l'orientation en procédure de rétablissement personnel est réalisée par la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers, avec l'accord du débiteur (L 331-3 du Code de la Consommation avant dernier alinéa) ou décidée par le Juge de l'Exécution à la demande du débiteur, dans les conditions posées par l'article L 332-5. Le créancier ne peut donc pas solliciter seul l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et ne peut s'y opposer qu'à l'occasion de l'audience devant le Juge de l'Exécution. En effet, la décision d'orientation prise par la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers n'est pas susceptible d'un recours des créanciers puisque seul le Juge de l'Exécution peut ordonner, ou non, l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, dans le cadre d'une audience au cours de laquelle les créanciers auront obligatoirement été appelés pour faire connaître le montant de leur créance ainsi que leur avis (article L 332-6 du Code de la Consommation). La saisine du Juge de l'Exécution ne dépend donc pas d'un recours mais constitue un cheminement procédural obligatoire, et le recours auquel fait référence l'article L 331-3 in fine ne peut donc s'entendre que du recours du débiteur contre la décision de refus d'orientation en procédure de rétablissement personnel, lequel s'exercera dans les conditions limitatives des articles L 332-5 et R 331-10-3 du Code de la Consommation. La contestation de SOFINCO sera donc analysée dans le cadre général de la vérification du bien-fondé de l'orientation donnée par la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers d'Angers à cette situation. Sur la situation actualisée des débiteurs Au vu des pièces fournies aux débats, la situation des débiteurs est la suivante : Situation familiale Monsieur et Madame X..., âgés respectivement de 58 ans et 51 ans, sont sans emploi, indemnisés par les ASSEDIC et ont encore un enfant de 17 ans à charge. Monsieur X... n'exerce plus son activité de porteur de journaux pour raison de santé.
Ressources
-ASSEDIC M.
1 320, 00 euros
-ASSEDIC Mme
122, 00 euros
-APL
53. 00 euros
Total
1 495, 00 euros
Charges fixes courantes-loyer
369, 00 euros
-impôts
24, 00 euros
-autres charges courantes et frais de transport
325, 00 euros
-assurances
186, 00 euros
-forfait alimentation, hygiène, habillement
680, 00 euros
Total
1 584, 00 euros
La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 680 euros pour trois personnes, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Monsieur et Madame X... doivent assurer le remboursement de dettes à hauteur de 186 269. 00 euros au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce :- la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 1584. 00 euros par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui laisse aucune capacité de remboursement mensuelle réelle,- la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 316. 00 euros. Par ailleurs, le montant du RMI dont pourraient disposer Monsieur et Madame X... serait, compte tenu de leur situation familiale, de 626, 82 euros. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de Monsieur et Madame X..., puisque les débiteurs ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. Même en retenant la capacité de remboursement de 316. 00 euros par mois, il faudrait 590 mois, soit 50 ans, aux débiteurs pour s'acquitter de leurs dettes et il est totalement illusoire d'espérer que leur situation s'améliore compte tenu de leur age et de leur situation de santé. Le changement d'orientation donné par SOFINCO à ses conclusions à un mois d'écart démontre largement le caractère totalement théorique et artificiel de ses contestations, dénuées de toutes pertinences. Il apparaît ainsi manifeste que Monsieur et Madame X... se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de la situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine des débiteurs et de leur situation sociale, il est nécessaire de désigner Maître J..., mandataire liquidateur, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Monsieur et Madame X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.
PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Constate que la situation de Monsieur et Madame X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Rappelle qu'à compter du présent jugement les débiteurs ne peuvent aliéner leurs biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution.
Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne Maître J..., mandataire liquidateur, en qualité de mandataire
afin :
- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
- d'effectuer un bilan économique et social de la situation des débiteurs dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif des débiteurs ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission, ou de manquement à ses devoirs.
Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit ..., 49101 ANGERS cedex 02, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées.
Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation.
Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation).
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0072
Numéro d'arrêt : 11-05-001265
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-01-10;11.05.001265 ?
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