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10/01/2006 | FRANCE | N°11-05-001263

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0072, 10 janvier 2006, 11-05-001263


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R. G. No 11-05-001263 MINUTE : 13/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006 DEMANDEUR (S) : Monsieur X... Michel SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffie

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TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R. G. No 11-05-001263 MINUTE : 13/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006 DEMANDEUR (S) : Monsieur X... Michel SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience,
Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X... Michel... 49320 SAULGE L'HOPITAL, comparant en personne Et : Le CREDIT LYONNAIS 40 rue Boulanger, 75480 PARIS CEDEX 10, non représenté La TRESORERIE DE DOUE LA FONTAINE 28 avenue du Gl Leclerc BP 59, 49700 DOUE LA FONTAINE, non représentée La SA CORABOEUF PIONNEAU ZI Les Courtils, 49310 VIHIERS, non représentée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision prise le 5 septembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mr Michel X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. Mr Michel X... a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel en faisant valoir qu'il n'avait plus de ressources depuis près de 4 mois car sa banque retenait tout au titre du compte débiteur, sans même lui remettre un montant minimum. Le CREDIT LYONNAIS, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 169. 35 euros au titre du solde débiteur du compte et de 4 830. 87 euros au titre du contrat libre cours, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La TRESORERIE de DOUE LA FONTAINE, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 130. 00 euros correspondant à des forfaits journaliers restant dus à l'hôpital de DOUE LA FONTAINE, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA PICOTY, intervenant comme mandataire de la SARL PIERRE PAGE, pour le recouvrement des factures liées au chauffage et notamment des livraisons de l'établissement CORABOEUF PIONNEAU, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 89. 10 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée du débiteur Situation familiale Mr Michel X... est retraité et divorcé. Il est âgé de 71 ans.
Ressources-retraite
570, 00 euros
Total
570, 00 euros
Charges fixes courantes
-loyer
153, 00 euros
-autres charges courantes
367, 00 euros
-assurances
122, 00 euros
-forfait alimentation, hygiène, habillement
340, 00 euros
Total
982, 00 euros
La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 euros pour une personne seule, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mr Michel X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 5 616. 68 euros au total correspondant à des échéances mensuelles de 159. 00 euros. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce :- la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 982. 00 euros par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui ne laisse aucune capacité de remboursement mensuelle réelle puisque Monsieur X... ne dispose même pas des ressources permettant de faire face à ses besoins courants.- la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 49. 00 euros. Par ailleurs, le montant du RMI dont pourrait disposer Mr Michel X... serait, compte tenu de sa situation familiale, de 417, 88 euros. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de Mr Michel X..., puisque le débiteur ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. En raison de son âge et de sa situation de retraité, il apparaît ainsi manifeste que Mr Michel X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner l'UDAF DE MAINE ET LOIRE, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mr Michel X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.
PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Constate que la situation de Mr Michel X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne l'UDAF DE MAINE ET LOIRE en qualité de mandataire afin :
- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
- d'effectuer un bilan économique et social de la situation du débiteur dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.
Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit ... 49003 ANGERS CEDEX 01, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes.
Dit en conséquence que la procédure se poursuivra pour les seules créances valablement déclarées, et que le bilan économique et social ne sera pas notifié aux créanciers défaillants qui ne seront pas convoqués pour l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la suite de la procédure de rétablissement personnel (clôture pour insuffisance d'actif, ouverture de la liquidation). Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0072
Numéro d'arrêt : 11-05-001263
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-01-10;11.05.001263 ?
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