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10/01/2006 | FRANCE | N°11-05-001262

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0072, 10 janvier 2006, 11-05-001262


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R. G. No 11-05-001262 MINUTE : 12/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006 DEMANDEUR (S) : Madame X... Evelyne SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de gref

fier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'iss...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R. G. No 11-05-001262 MINUTE : 12/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006 DEMANDEUR (S) : Madame X... Evelyne SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X... Evelyne ...49240 AVRILLE, comparante en personne Et : La CAF DE l'ANJOU 32 rue Louis Gain, 49027 ANGERS CEDEX 01, non représentée La CFCM DE L'ANJOU place Molière BP 648, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA COFIDIS 1 rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL, non représentée La SA FINAREF BP 40, 59202 TOURCOING CEDEX, non représentée La SA D'HLM LE TOIT ANGEVIN 7 rue de Beauval BP 155, 49001 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA FACET 7 rue Touzet Gaillard, 93400 SAINT OUEN, non représentée La SA S2P CARTE PASS service surendettement 1 place Copernic, 91051 EVRY CEDEX, non représentée La COMPAGNIE MEDIATIS 106 avenue du Pdt Kennedy, 33700 MERIGNAC, non représentée Madame X... Fernande 30 rue Quémard, 49000 ANGERS, non comparante La SA CETELEM CAPE CENTRE OUEST 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non représentée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision prise le 11 juillet 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme Evelyne X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. Mme Evelyne X... a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. La CAF DE L'ANJOU a indiqué que Mme X... n'avait plus de dette à son égard. Le CREDIT MUTUEL DE L'ANJOU, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 4 184. 00 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA COFIDIS a indiqué par courrier du13 octobre s'en remettre à la décision du Juge de l'Exécution. Le TOIT ANGEVIN a indiqué que Mme X... était à jour de ses loyers et charges. La SA S2P, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 468. 34 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA MEDIATIS, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 4 696. 20 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA NEUILLY CONTENTIEUX, pour la SA CETELEM, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1637. 82 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA FINAREF, la SA FACET, et Mme X... Fernande, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation actualisée de la débitrice Situation familiale Mme Evelyne X..., âgée de 46 ans, exerce une activité salariée et assume seule la charge d'un enfant de 18 ans. Elle a déjà bénéficié d'un plan de 36 mois en date du 21 octobre 2003 et a redéposé une demande en raison d'une évolution défavorable de sa situation ne lui permettant pas de rembourser les échéances prévues.
Ressources
-2 salaires temps partiels cumulés
1 050, 00 euros
-APL
152, 00 euros
Total
1 202, 00 euros
Charges fixes courantes-loyer
415, 00 euros
-impôts
26, 00 euros
-autres charges courantes
110, 00 euros
-assurances
120, 00 euros
-forfait alimentation, hygiène, habillement
510, 00 euros
Total
1 181, 00 euros
RESSOURCES-CHARGES = 21 euros La somme minimum devant être laissée à la disposition de la débitrice pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 510 euros pour deux personnes, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme Evelyne X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 33 027. 33 euros au total correspondant à des échéances mensuelles de 230. 26 euros. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce :- la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 1 181. 00 euros par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui laisse une capacité de remboursement mensuelle réelle d'un montant de 21. 00euros.- la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élèverait à la somme de 180. 00 euros. Par ailleurs, le montant du RMI dont pourrait disposer Mme Evelyne X... serait, compte tenu de sa situation familiale, de 626, 82 euros. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de Mme Evelyne X..., puisque la débitrice ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. La capacité de remboursement dégagée, qui reste particulièrement faible, ne permettrait un remboursement des dettes qu'en 1572 mois, ce qui dépasse les 120 mois prévus au maximum par la loi. Compte tenu de sa situation professionnelle et familiale il n'apparaît pas envisageable de prévoir une amélioration des ressources permettant un remboursement mensuel suffisant pour apurer de manière significative les dettes. Il apparaît ainsi manifeste que Mme Evelyne X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner Maître Y..., mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme Evelyne X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Constate que la situation de Mme Evelyne X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure deConstate que la situation de Mme Evelyne X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Rappelle qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution.
Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure.
Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne Maître Y...en qualité de mandataire afin :
- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
- d'effectuer un bilan économique et social de la situation de la débitrice dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.
Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit ... 49101 ANGERS cedex 02, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées.
Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation.
Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes.
Dit en conséquence que la procédure se poursuivra pour les seules créances valablement déclarées, et que le bilan économique et social ne sera pas notifié aux créanciers défaillants qui ne seront pas convoqués pour l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la suite de la procédure de rétablissement personnel (clôture pour insuffisance d'actif, ouverture de la liquidation).
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation).
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0072
Numéro d'arrêt : 11-05-001262
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-01-10;11.05.001262 ?
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