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10/01/2006 | FRANCE | N°11-05-001260

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0072, 10 janvier 2006, 11-05-001260


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R. G. No 11-05-001260 MINUTE : 10/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006 DEMANDEUR (S) : Mademoiselle X...Manuella SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendupar mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonctio

n de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R. G. No 11-05-001260 MINUTE : 10/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006 DEMANDEUR (S) : Mademoiselle X...Manuella SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendupar mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Mademoiselle X...Manuella ..., 49070 BEAUCOUZE, non comparante Et : La SA CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE CPE BP 17, 14127 MONDEVILLE CEDEX, non représentée La CFCM DE L'ANJOU place Molière BP 648, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée L'EDF GDF 15 rue Boreau, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La MAISON DE VALERIE 41021 BLOIS CEDEX, non représentée La SA FRANCE TELECOM CONTENTIEUX contentieux Bretagne 76 rue Botrel CS 82829, 29228 BREST CEDEX 2, non représentée La Trésorerie du CHR ANGERS 4 rue Larrey, 49933 ANGERS CEDEX 9, non représentée La SA HYPER U MURS ERIGNE centre commercial Rive Sud 26 rue Valentin des Ormeaux BP 87, 49610 MURS ERIGNE, non représentée La SA CARREFOUR SAINT SERGE 3 bld Ramon, 49000 ANGERS, non représentée La SA SUPER U LES BANCHAIS 360 rue Haute des Banchais, 49124 ST BARTHELEMY D ANJOU, non représentée La SA HYPER U CHEMILLE parc commercial du Chalet, 49120 CHEMILLE, non représentée La S. F. R. Le Quartz 75 cours Emile Zola BP 2177, 69616 VILLEURBANNE CEDEX, non représentée La SA MAGASIN FEU VERT 1 avenue Joxé, 49100 ANGERS, non représentée La SA INTERMARCHE centre commercial de la Guillebotte, 49130 LES PONTS DE CE, non représentée La SA FRANCE TELECOM MOBILE 13 Rouget de l'Isle TSA 81004, 92786 ISSY LES MOULINEAUX, non représentée La SA MARC DUGAST MORPHOCOIFFEUR 3 bld Ramon, 49100 ANGERS, non représentée La SA BOUTIQUE FLORIANE centre commercial Grand Maine, 49000 ANGERS, non représentée La SA LA TROCANTE 43 rue de la Maître Ecole, 49000 ANGERS, non représentée Docteur A... Philippe13 bld de la République BP 20, 49380 THOUARCE, non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 11 juillet 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mlle Manuella X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. Mlle Manuella X..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu. EDF-GDF, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1646. 72 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. Le CREDIT MUTUEL, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 574. 31 euros au titre du prêt personnel et de 2 321. 29 euros au titre du solde débiteur, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La TRESORERIE du CHU d'ANGERS, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 25. 19 euros en tenant compte de l'effacement à 75 % prévu par la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers d'Angers, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA SFR, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 203. 99 euros sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SARL MARC DUGAST a indiqué qu'elle arrêtait ses poursuites dans cette affaire, par lettre du 3 octobre 2005. La SA CARREFOUR FRANCE, la Maison de Valérie, la société FRANCE TELECOM, la SA HYPER U DE MURS ERIGNE, la SA CARREFOUR ST SERGE, la SA SUPER U LES BANCHAIS, la société HYPER U de CHEMILLE, la SA FEU VERT d'ANGERS, la société INTERMARCHE des PONTS DE CE, la société FRANCE TELECOM MOBILE, la société BOUTIQUE FLORIANE du Grand Maine, la TROCANTE, et le Dr Philippe A..., qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation actualisée de la débitrice Situation familiale Mlle Manuella X..., âgée de 25 ans, est sans profession et élève seule deux enfants âgés de 4 et 6 ans. Ressources
-allocations familiales
662, 89 euros
-APL
363, 29 euros
Total
1 026, 18 euros
Charges fixes courantes
-loyer
548, 82 euros
-impôts locaux
76, 22 euros
-autres charges courantes
167, 69 euros
-forfait alimentation, hygiène, habillement
680, 00 euros
Total
1 472, 73 euros
La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 680 euros pour trois personnes en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mlle Manuella X...doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 7 405, 25 euros au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce :- la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante ne laisse aucune capacité de remboursement mensuelle,- la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 113. 00 euros, étant entendu que les ressources sont insaisissables par leur nature. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de Mlle Manuella X..., puisque la débitrice ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. En réalité, la faiblesse des ressources de la débitrice ne lui permet même pas de bénéficier du montant minimum nécessaire pour faire face aux charges courantes, déterminé par la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers. Elle a déjà bénéficié en 2002 d'un moratoire d'une durée de 36 mois ; elle est toujours en recherche d'emploi et effectue de temps à autre des missions d'intérim. Sa situation demeure donc particulièrement précaire et ne lui permet aucunement de faire face à sonautre des missions d'intérim. Sa situation demeure donc particulièrement précaire et ne lui permet aucunement de faire face à son passif. Il apparaît ainsi manifeste que Mlle Manuella X...se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner Maître B..., mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mlle Manuella X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Constate que la situation de Mlle Manuella X...est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne Maître B...en qualité de mandataire afin :
- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
- d'effectuer un bilan économique et social de la situation de la débitrice dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.
Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit ..., 49104 ANGERS cedex 02, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0072
Numéro d'arrêt : 11-05-001260
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-01-10;11.05.001260 ?
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