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10/01/2006 | FRANCE | N°11-04-002567

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0072, 10 janvier 2006, 11-04-002567


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R. G. No 11-04-002567 MINUTE : 18/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006 DEMANDEUR (S) : Monsieur X...Patrice SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de gre

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TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R. G. No 11-04-002567 MINUTE : 18/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006 DEMANDEUR (S) : Monsieur X...Patrice SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X...Patrice ..., 49000 ANGERS, comparant en personne L'ASSOCIATION CITE JUSTICE CITOYEN 33 rue du bourg la croix BP 61046, 49010 ANGERS CEDEX 02, représentée par Mlle Z..., curatrice de M. X...Et : Le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST 2 avenue Bonduelle BP 84001, 44040 NANTES CEDEX 01, non représenté L'EDF GDF 15 rue Boreau, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA NEUILLY CONTENTIEUX 7-11 rue du Touzet CP 10 St Ouen, 93485 BOBIGNY CEDEX 09, non représentée La TRESORERIE ANGERS OUEST 25 rue Lenepveu BP 3513, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA FRANCE TELECOM 53015 LAVAL CEDEX, non représentée La SA D'HLM LE TOIT ANGEVIN 7 rue de Beauval BP 155, 49001 ANGERS CEDEX 01, non représentée La MAAF ASSURANCES 79085 NIORT CEDEX 09, non représentée L'UDAF ANGERS CENTRE 1 bis rue Dupetit Thouars, BP 80200, 49002 ANGERS cedex 01 tuteur aux biens du mineur Jérôme Y... non représentée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le jugement du 12 avril 2005 a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mr Patrice X..., à la suite de l'orientation réalisée par la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers d'Angers le 22 novembre 2004. La publication de cette décision a été réalisée au BODACC le 1er Mai 2005. Le bilan économique et social établi par Me Odile A..., désigné comme mandataire par le jugement susvisé, a été déposé au greffe de la juridiction le 5 septembre 2005et notifié à Mr Patrice X...et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception afin qu'ils puissent présenter leurs observations. Les créanciers ainsi que Mr Patrice X...ont été régulièrement convoqués le 21 septembre 2005 à l'audience du 8 novembre 2005, par lettre recommandée avec accusé de réception. Mr Patrice X..., assisté de sa curatrice de l'Association CITE JUSTICE CITOYEN, a confirmé que sa situation n'avait pas changé depuis la précédente décision et a sollicité l'effacement de ses dettes. EDF-GDF a indiqué ne plus avoir de créance par lettre du 21 octobre 2005. NEUILLY CONTENTIEUX, pour CETELEM, a indiqué par lettre du 3 novembre ne pas avoir d'observation à formuler. Le TOIT ANGEVIN a indiqué que Mr X...était à jour de ses loyers. Le C. I. O, la TRESORERIE ANGERS OUEST, la SA FRANCE TELECOM, la M. A. A. F, qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observation sur les créances déclarées ainsi que sur les conclusions du bilan économique et social.
MOTIFS Sur l'issue de la procédure de rétablissement personnel Il sera donné acte à la société EDF-GDF, au C. I. O et au TOIT ANGEVIN de ce qu'ils ne se déclarent plus créancier de Mr X.... La MAAF ASSURANCES n'a déclaré aucune créance dans le délai légal et, par application des dispositions de l'article L. 332-7 du code de la consommation, sa créance éventuelle est donc éteinte. L'UDAF DE MAINE ET LOIRE, es qualité de tuteur du mineur Jérôme Y..., a volontairement déclaré une créance de 953. 00 euros, laquelle correspond à une dette postérieure à l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Cette dette ne sera donc pas incluse dans la présente procédure. En l'absence de contestation il convient, par application des dispositions de l'article R. 332-20 du code de la consommation, d'arrêter les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social.
Il résulte du bilan économique et social et des débats d'audience que Mr Patrice X...n'a rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle. La situation de Mr Patrice X...n'a pas évolué puisque ses revenus ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement ; sa curatrice a précisé qu'une demande de RMI avait été formée pour prendre la suite de l'allocation de solidarité dont le versement s'achève en novembre 2005 ; de surcroît Mr X...a désormais son fils à charge. Mr X..., âgé de presque 50 ans, a perdu son emploi en août 2000 et a connu depuis lors de sérieux ennuis de santé. Il n'existe donc pas de perspective réaliste de retour à l'emploi de nature à dégager une capacité de remboursement dans un proche avenir. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la liquidation judiciaire de Mr Patrice X..., il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Il convient de rappeler que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mr Patrice X...à l'exception des dettes suivantes :
les dettes alimentaires,
les amendes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 332-9 et R. 332-20 du code de la consommation, Vu le bilan économique et social établi par Me Odile A...déposé le 5 septembre 2005. Donne acte à la société EDF-GDF, au C. I. O et au TOIT ANGEVIN de ce qu'ils ne se déclarent plus créancier de Mr X....
Arrête les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social comme suit :
- TRESORERIE ANGERS OUEST (taxe habitation 2005)
70. 00 euros
-NEUILLY CONTENTIEUX pour CETELEM
3 304. 58 euros
-FRANCE TELECOM
310. 46 euros
Dit que les autres créances non déclarées sont éteintes, et en particulier celle de la M. A. A. F ASSURANCES. Ecarte la créance de Jérome Y... de la présente procédure. Prononce la clôture de la procédure de Rétablissement Personnel ouverte au profit de Mr Patrice X...pour insuffisance d'actif. Rappelle que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mr Patrice X...à l'égard de :
- TRESORERIE ANGERS OUEST (taxe habitation 2005)
70. 00 euros
-NEUILLY CONTENTIEUX pour CETELEM
3 304. 58 euros
-FRANCE TELECOM
310. 46 euros
Rappelle que Mr Patrice X...fera l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiement liés au crédit conformément à l'article l 333-4 du Code de la Consommation. Dit que ce jugement sera notifié à la Commission de Surendettement des Particuliers de
Maine et Loire et au mandataire par lettre simple, à Mr Patrice X...et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Laisse les dépens, qui comprennent la rémunération du mandataire, à la charge du Trésor.
LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0072
Numéro d'arrêt : 11-04-002567
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-01-10;11.04.002567 ?
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