La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2006 | FRANCE | N°002568

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0072, 10 janvier 2006, 002568


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS
R. G. No 11-04-002568
MINUTE : 19/ 06
JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006
DEMANDEUR (S) : Madame X... Maryvonne
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL A

nita, faisant fonction de greffier,
Conformément à l'information préalablement donn...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS
R. G. No 11-04-002568
MINUTE : 19/ 06
JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006
DEMANDEUR (S) : Madame X... Maryvonne
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier,
Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience,
Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel :
Entre : Madame X... Maryvonne..., 49125 TIERCE, comparante en personne
Et :
La SA COFIDIS 1 rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL, non représentée La SA FINANCO 2 quai de la douane, 29603 BREST CEDEX, non représentée
La SA FINAREF BP 40, 59202 TOURCOING CEDEX, non représentée La SA NEUILLY CONTENTIEUX 7-11 rue du Touzet CP 10 St Ouen, 93485 BOBIGNY CEDEX 09, non représentée La SA SOFINCO-ANAP rue du professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac, 33042 BORDEAUX CEDEX, non représentée La SA MEDIATIS 106 avenue du Pdt Kennedy, 33700 MERIGNAC, non représentée La CFCM MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE 43 avenue Volney, 53083 LAVAL CEDEX 9, non représentée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le jugement du 12 avril 2005 a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Maryvonne X...,
La publication de cette décision a été réalisée au BODACC le 1er mai 2005. Le bilan économique et social établi par Maître Y..., mandataire liquidateur désigné comme mandataire par le jugement susvisé, a été déposé au greffe de la juridiction le 5 septembre 2005 et notifié à Madame Maryvonne X... et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception afin qu'ils puissent présenter leurs observations. Les créanciers ainsi que Madame Maryvonne X... ont été régulièrement convoqués le 21 septembre 2005 à l'audience du 8 novembre 2005, par lettre recommandée avec accusé de réception. Madame Maryvonne X... a confirmé que sa situation ne s'était pas amélioriée depuis la précédente décision, puisqu'elle vivait désormais avec sa mère et ne percevait plus le RMI ; elle a sollicité l'effacement de ses dettes. La société FINANCO a indiqué par lettre du 26 octobre donner son accord sur la créance retenue par le mandataire et s'en remettre à justice. Les autres créanciers, qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observation sur les créances déclarées ainsi que sur les conclusions du bilan économique et social.
MOTIFS :
I-Sur l'issue de la procédure de rétablissement personnel Les personnes physiques et morales suivantes, mentionnées dans l'état des dettes dressé par la Commission de surendettement, n'ont déclaré aucune créance dans le délai légal et, par application des dispositions de l'article L. 332-7 du code de la consommation, leurs créances éventuelles sont donc éteintes :- la CFCM ANJOU MAINE BASSE NORMANDIE-la SA NEUILLY CONTENTIEUX pour la SA COVEFI En l'absence de contestation il convient, par application des dispositions de l'article R. 332-20 du Code de la Consommation, d'arrêter les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social et dont une copie restera jointe au présent jugement.
Il résulte du bilan économique et social et des débats d'audience que Madame Maryvonne X... n'a rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle. La situation de Madame Maryvonne X..., âgée de 62 ans, sans emploi, n'a pas évolué puisqu'elle n'a plus de revenus et vit avec sa mère. Il n'existe pas de perspective de retour à meilleure fortune de nature à permettre l'apurement du passif constitué pour aider sa fille. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la liquidation judiciaire de Madame Maryvonne X..., il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Il convient de rappeler que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame Maryvonne X... à l'exception des dettes suivantes :
* celles dont le prix aura été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
* les dettes alimentaires,
* les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
* les amendes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 332-9 et R. 332-20 du Code de la Consommation,
Vu le bilan économique et social établi par Maître Y..., mandataire liquidateur, déposé le 5 septembre 2005,
Arrête les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social, dont une copie restera annexée à la présente décision.
Dit que les autres créances, non déclarées, sont éteintes, et en particulier, celles de :
- la CFCM ANJOU MAINE BASSE NORMANDIE
-la SA NEUILLY CONTENTIEUX pour la SA COVEFI
Prononce la clôture de la procédure de Rétablissement Personnel ouverte au profit de Madame Maryvonne X... pour insuffisance d'actif.
Rappelle que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame Maryvonne X... à l'égard de :
- la société FINANCO
-la société SOFINCO
-la société MEDIATIS
-la société FINAREF
-la société COFIDIS.
Rappelle que Madame Maryvonne X... fera l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiement liés au crédit conformément à l'article l 333-4 du Code de la Consommation.
Dit que ce jugement sera notifié à la Commission de Surendettement des Particuliers de Maine et Loire et au mandataire par lettre simple, à Madame Maryvonne X... et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Laisse les dépens, qui comprennent la rémunération du mandataire, à la charge du Trésor.
LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0072
Numéro d'arrêt : 002568
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-01-10;002568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award