Vu enregistré à son secrétariat le 3 mars 2025, le jugement du 11 février 2025, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi de la demandée formée par M. G... C... tendant à la condamnation de la commune de Reims à lui payer la somme de 31 872,32 euros avec intérêts de retard à compter du 27 décembre 2018, ainsi que celle de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims se déclarant incompétent pour connaître de la demande de M. C... ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. C... et à la commune de Reims qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Frédérique Agostini, membre du Tribunal ;
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Entre 2003 et 2015, M. C..., propriétaire d'une collection d'objets et de documents militaires, en a vendu un certain nombre à l'association de gestion du musée de la Pompelle et à la ville de Reims. Par lettre du 27 décembre 2018, M. C... a mis le maire de la commune de Reims en demeure de lui payer la somme de 37 885,24 euros correspondant aux factures restées impayées. Cette demande est restée sans suite. Le 17 juin 2021, M. C... a fait citer la commune de Reims devant le tribunal judiciaire en paiement de la somme de 31 872,32 euros. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal l'a déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le 12 décembre 2022, M. C... a une nouvelle fois demandé paiement de la somme de 31 872,32 euros à la commune de Reims et, le même jour, a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une requête à cette fin. Par jugement du 11 février 2025, le tribunal administratif a, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence s'agissant des relations entre M. C... et la commune de Reims.
2. Aux termes de l'article 2 de loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ". Les contrats ainsi visés sont ceux qui entrent dans le champ d'application du code des marchés publics, tel qu'il est notamment défini par ses articles 1ers à 3 dans leur version applicable.
3. Relevant du champ des exceptions prévues par l'article 3, concernant les contrats et marchés " ayant pour objet l'achat d'œuvres et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ", les contrats passés entre M. C... et la commune de Reims ne constituent pas des contrats administratifs en vertu de la loi du 11 décembre 2001.
4. Les conventions conclues entre M. C... et la commune de Reims ont pour seul objet la vente d'objets mobiliers. Elles ne comportent aucune clause reconnaissant une prérogative à la personne publique acheteuse. La circonstance que les objets faisant l'objet de ces conventions soient destinés aux collections des musées de la ville ne suffit pas à faire regarder ces dernières comme ayant pour objet l'exécution même du service public dont les musées de la ville de Reims ont la charge ou y faisant participer M. C....
5. Il appartient en conséquence à la juridiction judiciaire de connaître de la demande en paiement de M. C... contre la commune de Reims.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. G... C... à la commune de Reims.
Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims du 11 octobre 2022 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 11 février 2025.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G... C... et à la commune de Reims.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 mai 2025 où siégeaient :
M. Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Stahl, M. Collin, Mme de Silva, M. Boulouis, conseillers d'Etat ; Mme Agostini, M. Ancel, M. Flores, conseillers à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 2 juin 2025.
Le président :
La rapporteure :
La secrétaire :