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02/06/2025 | FRANCE | N°C4340

France | France, Tribunal des conflits, 02 juin 2025, C4340


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 2025, l'expédition de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel le 14 février 2025, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel de l'association Centre d'action sociale protestant contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris la condamnant au paiement à la société Ideal hôtel à titre de provision de sommes à titre d'indemnité d'occupation temporaire de locaux situés 108 boulevard Jourdan à Paris et au titre de la location de deux appartements non meublés, a renvo

yé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 fév...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 2025, l'expédition de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel le 14 février 2025, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel de l'association Centre d'action sociale protestant contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris la condamnant au paiement à la société Ideal hôtel à titre de provision de sommes à titre d'indemnité d'occupation temporaire de locaux situés 108 boulevard Jourdan à Paris et au titre de la location de deux appartements non meublés, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'association Centre d'action sociale protestant, à la société Ideal hôtel et au préfet de la Région d'Île-de-France, préfet de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

- la loi du 24 mai 1872 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Flores, membre du Tribunal

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon une convention d'occupation temporaire à effet du 10 juillet 2020, la société Ideal hôtel a mis à disposition de l'association reconnue d'utilité publique Centre d'action sociale protestant et sous la responsabilité de cette dernière des locaux, situés 108 boulevard Jourdan à Paris, d'une superficie de 1 400 m2 comportant soixante-sept chambres, afin d'y exercer des activités d'hébergement d'urgence des personnes ou des ménages à la rue. Cette convention d'occupation temporaire a été prorogée par avenant jusqu'au 10 juillet 2027. L'Etat, représenté par le préfet de la région Île-de-France, était signataire de ces deux actes. Après avoir constaté des défauts de paiement et délivré des mises en demeure, la société Ideal hôtel a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui, par ordonnance du 24 juillet 2024 a condamné l'association Centre d'action sociale protestant au paiement, à titre de provision, des sommes de 164 858,84 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire d'occupation, et 164 084 euros au titre de la location de deux appartements non meublés. Par arrêt du 31 janvier 2025, la cour administrative de Paris a renvoyé au Tribunal des conflits, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

2. Un contrat qui ne prévoit d'obligations qu'entre personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé.

3. La convention d'occupation temporaire, en cause dans le présent litige, a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la société Ideal hôtel met à disposition de l'association Centre d'action sociale protestant et sous sa seule responsabilité, les locaux situés 104 boulevard Jourdan à Paris, que l'association s'est engagée à occuper pour l'hébergement et l'accueil temporaire des personnes ou des ménages en situation de rue, jusqu'au départ progressif des personnes accueillies. Le contrat, qui se borne à indiquer qu'une convention de financement liant l'Etat et l'association sera établie afin de définir les modalités de financement durant le temps de mobilisation des locaux, ne prévoit d'obligations qu'entre la société Ideal hôtel et l'association Centre d'action sociale protestant, qui sont des personnes privées, sans donner le caractère d'un contrat administratif à la convention d'occupation temporaire qui les lie, quant bien même le contrat et l'avenant en cause ont été signés par le représentant de l'Etat.

4. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat contrôle l'organisation ou le fonctionnement de l'association ni qu'il lui procure l'essentiel de ses ressources. Il résulte en revanche de l'instruction que l'association n'a pas agi au nom et pour le compte de l'Etat mais en son nom et pour son propre compte.

5. L'action de la société Ideal hôtel dirigée contre l'association Centre d'action sociale protestant relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, nonobstant la clause contractuelle attributive de compétence à la juridiction administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de l'action de la société Ideal hôtel dirigée contre l'association Centre d'action sociale protestant ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Centre d'action sociale protestant, à la société Ideal hôtel et au préfet de la Région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 mai 2025 où siégeaient :

M. Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Stahl, M. Collin, Mme de Silva, M. Boulouis, conseillers d'Etat ; Mme Agostini, M. Ancel, M. Flores, conseillers à la Cour de cassation.

Lu en séance publique le 2 juin 2025.

Le président :

Le rapporteur :

La secrétaire :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4340
Date de la décision : 02/06/2025

Analyses

17-03-02-03-01-01 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - CONTRATS. - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ. - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVÉES. - INCLUSION €“ CONVENTION D€™OCCUPATION TEMPORAIRE DE LOCAUX CONCLUE ENTRE UNE SOCIéTé DE DROIT PRIVé ET UNE ASSOCIATION, EN VUE D€™ASSURER UNE ACTIVITé D€™HéBERGEMENT ET D€™ACCUEIL DE PERSONNES à LA RUE €“ CIRCONSTANCE QUE CETTE CONVENTION A éGALEMENT éTé SIGNéE PAR L€™ETAT €“ INCIDENCE €“ ABSENCE.

17-03-02-03-01-01 Convention d’occupation temporaire par laquelle une société de droit privé, agissant en non nom et non pour le compte de l’Etat, a mis des locaux à disposition d’une association reconnue d’utilité publique et dont l’Etat a été signataire. Société ayant saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant au paiement, par l’association, à titre de provision, de sommes au titre d’une indemnité forfaitaire d’occupation et de la location de deux appartements. ...Un contrat qui ne prévoit d’obligations qu’entre personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé. ...La convention d’occupation temporaire, en cause dans le présent litige, a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la société met à disposition de l’association et sous sa seule responsabilité, des locaux, que l’association s’est engagée à occuper pour l’hébergement et l’accueil temporaire des personnes ou des ménages en situation de rue , jusqu’au départ progressif des personnes accueillies. Le contrat, qui se borne à indiquer qu’une convention de financement liant l’Etat et l’association sera établie afin de définir les modalités de financement durant le temps de mobilisation des locaux, ne prévoit d’obligations qu’entre la société et l’association, qui sont des personnes privées, sans donner le caractère d’un contrat administratif à la convention d’occupation temporaire qui les lie, quand bien même le contrat et l’avenant en cause ont été signés par le représentant de l’Etat. ...L’action de la société dirigée contre l’association relève donc de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, nonobstant la clause contractuelle attributive de compétence à la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Mollard
Rapporteur ?: M. Philippe Flores
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2025:C4340
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