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10/02/2025 | FRANCE | N°C4333

France | France, Tribunal des conflits, 10 février 2025, C4333


Vu enregistrée à son secrétariat, l'expédition de l'arrêt du 18 octobre 2024, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la Ville de Paris de conclusions tendant notamment à l'annulation d'une ordonnance du 27 septembre 2022 de la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris rejetant, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis par la direction régionale des finances publiques (DGFIP) d'Ile-de-France et de Paris du 11 avril 2022 ensemble la

décision du 18 mai 2022 rejetant son recours gracieux, a renv...

Vu enregistrée à son secrétariat, l'expédition de l'arrêt du 18 octobre 2024, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la Ville de Paris de conclusions tendant notamment à l'annulation d'une ordonnance du 27 septembre 2022 de la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris rejetant, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis par la direction régionale des finances publiques (DGFIP) d'Ile-de-France et de Paris du 11 avril 2022 ensemble la décision du 18 mai 2022 rejetant son recours gracieux, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistrées le 20 novembre 2024, les observations présentées par le ministre chargé des comptes publics. Le ministre conclut à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu, enregistrées le 20 décembre 2024, les observations présentées par la Ville de Paris. La ville de Paris conclut à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Frédérique Agostini, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Foussard Froger pour la Ville de Paris,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte du 26 février 2019, la SAS Lokalis Venture, devenue la SNC Plaine-Monceau, a acquis un bien immobilier situé dans le 17ème arrondissement de Paris pour un prix de 14 millions d'euros. Cette vente a été soumise aux droits de mutation à titre onéreux prévus à l'article 1594 D du code général des impôts et à la taxe additionnelle relative aux mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés en région Ile-de-France prévue à l'article 1599 sexies du même code. Cette taxation a généré un produit de 833 633 euros, perçu au titre de la taxe de publicité foncière et de la taxe additionnelle à la publicité foncière à concurrence de 798 000 euros au pro't de la Ville de Paris en application des articles 1584, 1594 A et 1595 de ce code. Par un acte notarié rectificatif du 12 octobre 2021 et pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation prévue par le I du A de l'article 1594-0G du code général des impôts, la SNC Plaine-Monceau a déclaré placer rétroactivement l'acquisition de cet immeuble sous le régime de ce texte et s'est engagée, à ce titre, à réaliser et achever, dans un délai de quatre ans à compter de l'acte de vente, des travaux concourant à rendre à l'état neuf un immeuble au sens du d) du 2° du 2 du I de l'article 257 du même code. Par lettre du 15 novembre 2021, la SNC Plaine-Monceau a sollicité la restitution des droits de mutation perçus lors de l'acquisition. Par une décision du 22 mars 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a fait droit à la réclamation de la société prononçant en sa faveur un dégrèvement ou une restitution d'un montant de 816 633 euros. En conséquence, le 11 avril 2022, la somme de 798 000 euros a été prélevée sur la trésorerie de la Ville de Paris par un titre de perception valant ordre de paiement. Le 21 avril 2022, la Ville de Paris a contesté le prélèvement ainsi opéré, sollicitant le reversement de la somme prélevée. Le 18 mai 2022, l'administration fiscale a rejeté le recours de la Ville de Paris. Le 18 juillet 2022, la Ville de Paris a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation de l'ordre de reversement du 11 avril 2022 et de la décision du 18 mai 2022 rejetant le recours gracieux. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la présidente de la première section du tribunal administratif a rejeté la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par un arrêt du 18 octobre 2024, la cour administrative d'appel a renvoyé au Tribunal, le soin de décider sur la question de compétence.

2. Les créances que l'Etat, qui assure l'établissement et le recouvrement des impôts, contributions, droits et taxes est susceptible, à la suite d'une décision de restitution de droits et taxes acquittés par un contribuable, de détenir sur une collectivité territoriale bénéficiaire des sommes recouvrées ne constituent pas elles-mêmes des créances de nature fiscale. Les litiges relatifs à de telles créances opposant l'Etat à une collectivité territoriale relèvent de la compétence de la juridiction administrative, alors même que seraient en cause des droits et taxes dont le contentieux d'assiette relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.

3. La demande de la Ville de Paris a pour objet la contestation d'un ordre de reversement émis en vue du recouvrement de la créance que l'Etat détient sur la collectivité territoriale, à la suite d'une décision de restitution de droits et taxes acquittés par un contribuable en matière de droits d'enregistrement, de taxes de publicité foncière et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions. Dès lors, le litige l'opposant à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige opposant la Ville de Paris à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris, à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et au ministre chargé des comptes publics.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4333
Date de la décision : 10/02/2025

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CRÉANCE DÉTENUE PAR L’ETAT SUR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE BÉNÉFICIAIRE DE DROITS ET TAXES QUE L’ETAT A RESTITUÉS À UN CONTRIBUABLE [RJ1].

17-03-02-005-01 Les créances que l’Etat, qui assure l’établissement et le recouvrement des impôts, contributions, droits et taxes est susceptible, à la suite d’une décision de restitution de droits et taxes acquittés par un contribuable, de détenir sur une collectivité territoriale bénéficiaire des sommes recouvrées ne constituent pas elles-mêmes des créances de nature fiscale. ...Les litiges relatifs à de telles créances opposant l’Etat à une collectivité territoriale relèvent de la compétence de la juridiction administrative, alors même que seraient en cause des droits et taxes dont le contentieux d’assiette relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en application de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales (LPF).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - CRÉANCES FISCALES – EXCLUSION – CRÉANCE DÉTENUE PAR L’ETAT SUR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE BÉNÉFICIAIRE DE DROITS ET TAXES QUE L’ETAT A RESTITUÉS À UN CONTRIBUABLE – CONSÉQUENCE – CONTESTATION D’UNE TELLE CRÉANCE – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

19-02-01-04 Les créances que l’Etat, qui assure l’établissement et le recouvrement des impôts, contributions, droits et taxes est susceptible, à la suite d’une décision de restitution de droits et taxes acquittés par un contribuable, de détenir sur une collectivité territoriale bénéficiaire des sommes recouvrées ne constituent pas elles-mêmes des créances de nature fiscale. ...Les litiges relatifs à de telles créances opposant l’Etat à une collectivité territoriale relèvent de la compétence de la juridiction administrative, alors même que seraient en cause des droits et taxes dont le contentieux d’assiette relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en application de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales (LPF).


Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique AGOSTINI
Rapporteur public ?: Mme Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2025:C4333
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