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08/06/2020 | FRANCE | N°C4184

France | France, Tribunal des conflits, 08 juin 2020, C4184


Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 décembre 2019, la requête présentée pour M. C... A..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 37 du décret du 27 février 2015, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à l'effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires des mentions le concernant pour des faits survenus en 1994, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par une ordonnance du 3 octobre 2016, le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du tribunal admi

nistratif de Versailles a déclaré la juridiction administrative incompéte...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 décembre 2019, la requête présentée pour M. C... A..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 37 du décret du 27 février 2015, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à l'effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires des mentions le concernant pour des faits survenus en 1994, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par une ordonnance du 3 octobre 2016, le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande ;

2) par une ordonnance du 23 octobre 2019, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande ;

Vu les ordonnances précitées ;

Vu, enregistré le 20 février 2020, le mémoire présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. D... B..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour M. A...,

- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au magistrat, désigné par le ministre de la justice, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, de procéder à l'effacement de la mention de sa mise en cause pour des faits survenus en 1994 dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus, dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles. Par une ordonnance du 3 octobre 2016, devenue définitive par l'effet de l'ordonnance du 25 février 2018 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours de M. A... comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance du 23 octobre 2019, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'effacement ultérieurement portée devant lui.

2. Selon l'article 230-9 du code de procédure pénale, les décisions du magistrat désigné à cet article en matière d'effacement ou de rectification des données à caractère personnel figurant dans les traitements d'antécédents judiciaires mentionnés à l'article 230-6 du même code sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

3. Cette disposition, introduite par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, soit postérieurement à la décision contestée, est applicable à la cause, dès lors que les lois de compétence des juridictions, notamment en matière pénale, sont d'application immédiate, tant que, comme en l'espèce, un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance.

4. Le recours de M. A... relève, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du recours de M. A... tendant à l'effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires de données le concernant.

Article 2 : L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 23 octobre 2019 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE - LOIS DE COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS - 1) PRINCIPE - APPLICATION IMMÉDIATE - 2) ILLUSTRATION - ARTICLE 230-9 DU CPP ORGANISANT UN RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS D'EFFACEMENT OU DE RECTIFICATION DES DONNÉES PERSONNELLES PRISES PAR LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE À JOUR DES FICHIERS D'ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES [RJ1].

01-08-01-01 1) Les lois de compétence des juridictions, notamment en matière pénale, sont d'application immédiate, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance. ......2) Par suite, l'article 230-9 du code de procédure pénale (CPP), introduit par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui prévoit que les décisions du magistrat désigné à cet article en matière d'effacement ou de rectification des données à caractère personnel figurant dans les traitements d'antécédents judiciaires mentionnés à l'article 230-6 du même code sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, est applicable aux instances en cours.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - LOIS DE COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS - 1) PRINCIPE - APPLICATION IMMÉDIATE - 2) ILLUSTRATION - ARTICLE 230-9 DU CPP ORGANISANT UN RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS D'EFFACEMENT OU DE RECTIFICATION DES DONNÉES PERSONNELLES PRISES PAR LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE À JOUR DES FICHIERS D'ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES [RJ1].

17-03-01-02 1) Les lois de compétence des juridictions, notamment en matière pénale, sont d'application immédiate, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance. ......2) Par suite, l'article 230-9 du code de procédure pénale (CPP), introduit par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui prévoit que les décisions du magistrat désigné à cet article en matière d'effacement ou de rectification des données à caractère personnel figurant dans les traitements d'antécédents judiciaires mentionnés à l'article 230-6 du même code sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, est applicable aux instances en cours.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du recours contre les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République en vertu de l'article 230-8 du CPP, TC, 8 octobre 2018, M. Gomis c/ ministre de la justice, n° 4134, inédite au Recueil.


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur public ?: M. Chaumont

Origine de la décision
Date de la décision : 08/06/2020
Date de l'import : 31/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C4184
Numéro NOR : CETATEXT000041979910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2020-06-08;c4184 ?
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