Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 juillet 2019, l'expédition du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi par M. D... B... d'une demande tendant à ce que la commune de Subles (Calvados) soit condamnée à l'indemniser des préjudices ayant résulté de la reprise de la concession funéraire dont il était titulaire dans le cimetière communal et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui restituer les restes des personnes inhumées et de lui réattribuer l'emplacement concédé initialement ou un autre emplacement dans le cimetière communal, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 25 mai 2016 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de ce litige;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 26 août 2019, les observations présentées par la commune de Subles, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que la reprise de la concession litigieuse n'est constitutive ni d'une voie de fait, ni d'une emprise irrégulière ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 23 septembre 2019, les observations présentées par M. B..., qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Subles au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que la reprise de la concession litigieuse est constitutive d'une emprise irrégulière ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... C..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano pour la commune de Subles ;
- les observations de la SCP Sevaux, Mathonnet pour M. D... B... ;
- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;
Considérant que M. B..., titulaire d'une concession perpétuelle dans le cimetière de Subles (Calvados), ayant découvert que la sépulture avait été détruite par les services communaux plusieurs années auparavant à la suite d'une délibération du conseil municipal prononçant la reprise de la concession, a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Caen afin qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts, à restituer les restes des personnes inhumées, à rétablir la concession et à reconstruire un caveau ; que, par une ordonnance du 25 mai 2016, le juge de la mise en état du tribunal a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige ; que l'intéressé a alors demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de condamner la commune à lui verser une indemnité et, d'autre part, de lui enjoindre de restituer les restes des personnes inhumées et de lui attribuer à nouveau un emplacement dans le cimetière ; que, par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif, estimant que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant, d'une part, qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;
Considérant, d'autre part, que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... :
Considérant que le conseil municipal de la commune de Subles, en prononçant la reprise de la concession litigieuse en raison d'un état d'abandon, a fait usage des pouvoirs qu'il tirait des dispositions de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales ; que le maire de cette commune, en faisant procéder à l'exhumation des personnes inhumées et à l'enlèvement des matériaux restés sur l'emplacement concédé, a procédé à une exécution d'office autorisée par l'article R. 2223-20 du même code ; qu'ainsi, les autorités communales n'ont pas commis de voie de fait ; qu'il suit de là que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des conclusions de M. B... tendant à ce que des injonctions soient prononcées contre la commune de Subles ;
Sur ses conclusions indemnitaires :
Considérant que M. B... tirait de la concession funéraire un droit réel immobilier qui s'est trouvé éteint par la reprise de cette concession, suivie de la destruction de la sépulture ; que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de cette dépossession dont il soutient qu'elle est irrégulière ; qu'il appartiendra au juge judiciaire de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle relative à la légalité des décisions des autorités communales ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent M. D... B... et la commune de Subles au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.... La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 juin 2019 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il porte sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.... La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal.
Article 3 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen du 25 mai 2016 est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle porte sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. B.... La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal.
Article 4 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Caen, en tant qu'elle a porté sur la demande d'indemnité présentée par M. B..., est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 28 juin 2019.
Article 5 : Les conclusions de M. B... et de la commune de Subles présentées sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à la commune de Subles et au ministre de l'intérieur.