Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 juillet 2019, la lettre par laquelle le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant les sociétés Prologis Management II SARL, Prologis European Logistic Fund et Prologis Holding XI (A) B. V à la SA Aéroports de Paris devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Vu le déclinatoire présenté le 13 mai 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente, par le motif que le litige porte sur les modalités d'exécution d'un contrat administratif ;
Vu l'ordonnance du 25 juin 2019, par laquelle le président du tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, d'une part, a rejeté le déclinatoire de compétence, d'autre part, a ordonné sous astreinte à la SA Aéroports de Paris d'indiquer par écrit si elle agrée ou refuse la cession de la société Prologis France CXXXII (A) SAS, qui lui a été notifiée le 24 octobre 2018 ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;
Vu l'ordonnance du 8 juillet 2019 par laquelle le président du tribunal de commerce de Bobigny a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 27 août 2019, le mémoire présenté pour les sociétés Prologis Management II SARL, Prologis European Logistic Fund et Prologis Holding XI (A) B. V, tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs, d'une part, que le litige est relatif au dommage causé à des personnes privées, tiers au contrat administratif qui lie la SA Aéroports de Paris à la société Prologis France CXXXII (A) SAS, par le comportement abusif de la SA Aéroports de Paris, elle-même personne privée, d'autre part, que le président du tribunal de commerce de Bobigny, juge des référés, a pu, par la même ordonnance, rejeter le déclinatoire de compétence et prononcer une injonction à l'égard de la SA Aéroports de Paris et, en second lieu, à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la société ADP au tire de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistré le 5 octobre 2019, le mémoire présenté pour la société Aéroports de Paris, tendant, en premier lieu, à ce que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 25 juin 2019 soit déclarée nulle et non avenue, par le motif qu'elle statue en même temps sur le déclinatoire de compétence et sur les demandes dont le tribunal était saisi, en deuxième lieu, à la confirmation de l'arrêté de conflit, par le motif que le litige est relatif à l'exécution d'un contrat administratif, en troisième lieu, à ce que la somme de 3500 euros soit mise à la charge des société requérantes au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistré le 31 octobre 2019, le mémoire en réplique présenté pour les sociétés Prologis Management II SARL, Prologis European Logistic Fund et Prologis Holding XI (A) B. V, tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n ° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... B..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Foussard, Froger pour SA Aéroports de Paris,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini pour Prologis Management II SARL, Prologis European Logistic Fund, Prologis Holding XI (A) B. V
- les conclusions de Mme Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;
Considérant que, par une convention du 29 juillet 2002, Aéroports de Paris (ADP), alors établissement public, a accordé une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à la société Almafin Real Estate France, aux droits de laquelle est venue la société Prologis France CXXXII (A) SAS (Prologis France), en vue d'occuper une dépendance de l'aéroport Charles-de-Gaulle pour y construire et exploiter un bâtiment ; que l'article 16 de cette convention prévoit que " le bénéficiaire devra notifier à ADP tout projet de modification qui serait de nature à changer la forme juridique du bénéficiaire (...) la répartition du capital social ou le montant de celui-ci. S'il s'avère qu'une telle modification a pour effet de substituer à la personne morale signataire du présent contrat une entité différente ou d'entraîner un changement de contrôle de la société, ADP se réserve la faculté, dans les deux mois de cette modification, de résilier la présente convention sans être tenu au paiement d'une indemnité. Il en sera de même pour tout projet de fusion ou d'absorption " ;
Considérant que la société Prologis France a, par un courrier du 24 octobre 2018, informé ADP que trois autres sociétés du groupe Prologis - la société Prologis Holding XI, son actionnaire unique, ainsi que les sociétés Prologis Management II SARL et Prologis European Logistic Fund, dont Prologis Holding XI est une filiale - avaient signé un protocole en vue de la céder à des sociétés du groupe Mapletree Investments Pte Ltd ; qu'ayant vainement demandé à ADP, désormais société anonyme, de leur faire savoir si elle agréait ce projet de cession ou si elle ferait usage de la faculté de résiliation prévue par l'article 16 de la convention du 29 juillet 2002, les trois sociétés du groupe Prologis mentionnées ci-dessus l'ont assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny le 2 mai 2019 sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile, en demandant qu'il lui soit ordonné de faire connaître une décision sans délai, afin que cesse un comportement selon elles abusif de nature à faire obstacle au projet de cession et à leur causer ainsi préjudice ;
Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a déposé le 13 mai 2019 un déclinatoire de compétence ; que, par une ordonnance du 25 juin 2019, notifiée le 26 juin, le président du tribunal de commerce a rejeté le déclinatoire de compétence et ordonné à ADP, sous astreinte, de faire connaître par écrit son agrément ou son refus de la cession envisagée ; que le préfet a, par un arrêté du 5 juillet 2019, élevé le conflit ;
Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet a élevé le conflit a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 8 juillet 2019, dans le délai prévu par l'article 22 du décret du 27 février 2015 ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 22 juin 2019 :
Considérant qu'il résulte de l'article 22 du décret du 27 février 2015 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence ne peut statuer sur le litige avant l'expiration du délai de quinze jours laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 25 juin 2019 doit, en toute hypothèse, être déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle ordonne à la SA Aéroports de Paris d'indiquer par écrit si elle agrée ou refuse la cession de la société Prologis France CXXXII (A) SAS ;
Sur la compétence :
Considérant que la convention du 29 juillet 2002 était, eu égard à son objet, et est demeurée, comme le prévoit la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, un contrat administratif ; que la société ADP tient de son article 16 la faculté de la résilier dans les hypothèses et selon les modalités qu'il précise ; que le litige porté devant le juge des référés du tribunal de commerce a pour objet les modalités d'exercice de cette faculté par ADP ; qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société ADP, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demandent les sociétés Prologis Management II SARL, Prologis European Logistic Fund et Prologis Holding XI (A) B. V; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces sociétés la somme que demande la société ADP au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 5 juillet 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis est confirmé.
Article 2 : Sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par les sociétés Prologis Management II SARL, Prologis European Logistic Fund et Prologis Holding XI (A) B. V contre la société Aéroports de Paris devant le tribunal de commerce de Bobigny et l'ordonnance du président de cette juridiction du 25 juin 2019.
Article 3 : Les demandes présentées par les sociétés Prologis Management II SARL, Prologis European Logistic Fund et Prologis Holding XI (A) B. V et par la société ADP au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Prologis Management II SARL, Prologis European Logistic Fund et Prologis Holding XI (A) B. V, à la SA Aéroports de Paris, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre de la transition écologique et solidaire.