Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 avril 2019, l'expédition de l'arrêt du 10 avril 2019 par lequel la Cour de cassation, saisie par la société EcoDDS d'un pourvoi formé contre l'arrêt du 15 février 2018 par lequel la cour d'appel de Nîmes a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'un litige opposant cette société au syndicat mixte Sud Rhône environnement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 20 mai 2019, le mémoire présenté par le cabinet Briard pour la société EcoDDS, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, au motif que la convention du 15 juillet 2013 la liant au syndicat mixte Sud Rhône environnement ne présente pas le caractère d'un contrat administratif ;
Vu, enregistré le 14 juin 2019, le mémoire présenté pour le syndicat mixte Sud Rhône environnement, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, au motif que la convention du 15 juillet 2013 la liant à la société EcoDDS présente le caractère d'un contrat administratif ;
Vu, enregistrée le 27 juin 2019, l'intervention, présentée pour le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL), tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, au motif que la convention litigieuse présente le caractère d'un contrat administratif ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement conformément à l'article R. 543-234 du code l'environnement ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Chauvaux, membre du Tribunal ;
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot pour le syndicat mixte Sud Rhône environnement ;
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de la Nouvelle, Hannotin pour le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL) ;
- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;
Considérant que la société EcoDDS a conclu, le 15 juillet 2013, avec le syndicat mixte Sud Rhône environnement une convention relative à la remise à la société de déchets ménagers issus de produits chimiques dangereux pour la santé ou l'environnement faisant l'objet d'une collecte séparée dans les déchetteries exploitées par le syndicat mixte ; que, par un jugement du 12 avril 2016, le tribunal d'instance de Nîmes a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'un litige relatif à l'exécution de la convention né entre la société et le syndicat mixte ; que, saisie d'un pourvoi de la société contre l'arrêt du 15 février 2018 par lequel la cour d'appel de Nîmes a confirmé ce jugement, la Cour de cassation, par un arrêt du 17 avril 2019, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Sur l'intervention du Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde :
Considérant que le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde, signataire d'une convention avec la société EcoDDS dont l'exécution a donné lieu à un litige pendant devant la juridiction judiciaire, justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente affaire ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la question de compétence :
Considérant, d'une part, que l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales confie le service public de la collecte et du traitement des déchets des ménages aux communes, qui peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte l'ensemble de cette compétence ou la partie relative au traitement et aux opérations de transport qui s'y rapportent ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 541-10 du code de l'environnement dispose qu'en application du principe de responsabilité élargie du producteur il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de certaines catégories de produits de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent et que les producteurs, importateurs et distributeurs peuvent s'acquitter de cette obligation " en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance " ; que l'article L. 541-10-4 du même code prévoit que " toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits " ; que, selon l'article R. 543-231 de ce code, les metteurs sur le marché de ces produits sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement des déchets ménagers qui en proviennent et peuvent s'acquitter de cette obligation en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article R. 543-234 ; qu'aux termes de l'article R. 543-232 : " L'obligation de collecte séparée (...) faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par : 1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte desdits déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ; 2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets " ; que l'article R. 543-234 subordonne l'agrément des organismes à l'appréciation de leur capacité à répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté interministériel ; que le cahier des charges résultant de l'arrêté du 15 juin 2012 visé ci-dessus prévoit notamment que l'éco-organisme agréé élabore une convention type que les collectivités territoriales compétentes, lorsqu'elles procèdent à la collecte séparée des déchets en cause, peuvent signer afin de déterminer les conditions dans lesquelles ces déchets sont remis à l'éco-organisme en contrepartie d'un versement financier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement que la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l'environnement incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ; que, par suite, la convention par laquelle une collectivité territoriale s'engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d'un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l'exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution ; que l'agrément d'un éco-organisme chargé par les producteurs de s'acquitter pour leur compte de leur obligation légale n'investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n'a pas davantage pour objet de coordonner la mise en oeuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée ;
Considérant, par ailleurs, que si la convention litigieuse, conclue pour une durée indéterminée, prévoit que le syndicat mixte peut mettre fin " de plein droit " à son exécution moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours, alors que la société ne peut la résilier que dans des cas limitativement prévus, cette clause, compte tenu notamment des conséquences respectives de la résiliation pour les deux parties et des prérogatives importantes accordées par ailleurs à la société, ne peut être regardée comme impliquant que les relations contractuelles aient été placées dans l'intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun ; qu'aucune autre clause de la convention n'a une telle portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la convention liant la société EcoDDS au syndicat mixte Sud Rhône environnement présente le caractère d'un contrat de droit privé ; que le litige relatif à l'exécution de cette convention ressortit dès lors à la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention du Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde est admise.
Article 2 : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société EcoDDS au syndicat mixte Sud Rhône environnement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société EcoDDS, au syndicat mixte Sud Rhône environnement, au Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde et au ministre de la transition écologique et solidaire.