La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2019 | FRANCE | N°C4161

France | France, Tribunal des conflits, 01 juillet 2019, C4161


Vu, enregistrée à son secrétariat, le 12 avril 2019, l'expédition de l'ordonnance du 29 mars 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de l'établissement public administratif Voies navigables de France tendant à voir prononcer l'expulsion des occupants sans droit ni titre d'un terrain cadastré ZA 79 sur la commune de Sauchy-Cauchy (Pas-de-Calais), a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 17 jan

vier 2019 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'...

Vu, enregistrée à son secrétariat, le 12 avril 2019, l'expédition de l'ordonnance du 29 mars 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de l'établissement public administratif Voies navigables de France tendant à voir prononcer l'expulsion des occupants sans droit ni titre d'un terrain cadastré ZA 79 sur la commune de Sauchy-Cauchy (Pas-de-Calais), a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Arras a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2019, présenté pour l'établissement public administratif Voies navigables de France qui conclut à la compétence de la juridiction administrative, par les motifs que le terrain litigieux fait partie du domaine public que ce soit par détermination de la loi, ou par accessoire dès lors qu'il a pour finalité la réalisation ou l'exploitation du canal et est indissociable de ce dernier ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2019, présenté par Messieurs B...DinhA..., Le Van Than, B...Van Huang et Bui Huy Tan, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire, par les motifs que le terrain litigieux fait partie du domaine privé dès lors qu'il n'est pas un élément indispensable à l'exploitation du canal ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Taillandier-Thomas, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Meier, Bourdeau, Lécuyer pour l'établissement public administratif voies navigables de France

- les observations de la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy pour M. C...A...B...et autres

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que l'établissement public administratif Voies navigables de France a, par requête du 17 janvier 2019, saisi d'une demande d'expulsion des occupants sans droit ni titre d'un terrain cadastré ZA 79 sur la commune de Sauchy-Cauchy (Pas-de-Calais), le président du tribunal de grande instante d'Arras ; que par ordonnance du même jour, celui-ci a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige au motif que le contentieux de l'expulsion du domaine public, à l'exception du domaine public routier, relevait de la compétence des juridictions administratives ; que par requête du 29 mars 2019, l'établissement public administratif Voies navigables de France a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux mêmes fins ; que celui-ci, estimant que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative a, par ordonnance du 29 mars 2019, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de la compétence, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Considérant que le canal du Nord, dont la gestion et l'exploitation ont été confiées à l'établissement public administratif Voies navigables de France par l'arrêté interministériel du 24 janvier 1992, pris en application de l'article 1er du décret n° 91-796 du 20 août 1991, est entré dans le domaine public fluvial de l'État, après son achèvement en 1965, en vertu de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors applicable, qui disposait que ce domaine incluait "les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contre-fossés et autres dépendances" ;

Considérant que le terrain litigieux, affecté depuis 1965 au dépôt des déblais et des sédiments provenant du creusement et des dragages du canal et destiné à en faciliter l'exploitation, en constituait une dépendance au sens des dispositions précitées ; qu'en l'absence de décision de déclassement, il doit être regardé comme ayant été maintenu dans le domaine public fluvial ;

Considérant qu'il s'ensuit que le litige, qui est né de l'occupation sans titre du domaine public, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant l'établissement public administratif Voies navigables de France aux consorts B...C...A..., Le Van Than, B...Van Huang et Bui Huy Tan.

Article 2 : L'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 29 mars 2019 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance d'Arras est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue par ce tribunal le 17 janvier 2019.

Article 4 : La présente décision est notifiée à l'établissement public administratif Voies navigables de France, à Messieurs B...DinhA..., Le Van Than, B...Van Huang et Bui Huy Tan et au ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4161
Date de la décision : 01/07/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Didier Chauvaux
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2019:C4161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award