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01/07/2019 | FRANCE | N°C4159

France | France, Tribunal des conflits, 01 juillet 2019, C4159


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mars 2019, l'expédition du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Dijon, saisi par M. A...d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 aout 2016 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté (la DIRECCTE) lui a notifié son exclusion définitive du bénéfice de l'assurance chômage à compter du 18 octobre 2012, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soi

n de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mars 2019, l'expédition du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Dijon, saisi par M. A...d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 aout 2016 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté (la DIRECCTE) lui a notifié son exclusion définitive du bénéfice de l'assurance chômage à compter du 18 octobre 2012, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2017 par laquelle le tribunal administratif de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. A..., à la ministre du travail et à Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté, qui n'ont pas déposé de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Farthouat-Danon, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que M.A..., inscrit comme demandeur d'emploi le 18 octobre 2012, a perçu des allocations au titre de l'allocation de retour à l'emploi du 18 octobre 2012 au 25 octobre 2014 ; que, par une décision du 8 décembre 2016, prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M.A..., la directrice régionale adjointe de l'unité départementale de Saône et Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté, agissant par délégation du préfet de Saône et Loire, a confirmé sa décision du 11 aout 2016 lui supprimant à titre définitif, avec effet à compter du 18 octobre 2012, le bénéfice du revenu de remplacement, au motif qu'il n'avait pas déclaré ses mandats de gérant de plusieurs sociétés ; que, par une décision du 5 avril 2017, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté a rejeté le recours hiérarchique exercé par M. A... ; que, par ordonnance du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la requête de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions, au motif que le litige, relatif au calcul et au versement des allocations d'assurance chômage, relevait, antérieurement à la création de l'institution nationale Pôle Emploi, de la compétence de la juridiction judiciaire, et que la loi du 13 février 2008 était restée sans incidence sur cette compétence ; que, par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Dijon, considérant que l'objet de l'action était l'annulation de la décision de la DIRECCTE, et relevait de la compétence du tribunal administratif, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ; que, selon l'article R. 5426-3 du même code, en cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ;

Considérant que la décision prise par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions constitue une décision administrative individuelle ; que le litige tendant à l'annulation de cette décision relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2016, qui s'est substituée à la décision du 11 août 2016.

Article 2 : L'ordonnance du tribunal administratif de Dijon du 21 novembre 2017 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 19 mars 2019.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.A..., à la ministre du travail et à Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4159
Date de la décision : 01/07/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FARTHOUAT-DANON
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2019:C4159
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