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08/04/2019 | FRANCE | N°C4157

France | France, Tribunal des conflits, 08 avril 2019, C4157


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 janvier 2019, l'expédition du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi de la demande de la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP) tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par le grand port maritime du Havre le 5 juin 2014, pour un montant de 252 001,49 euros, le 7 juillet 2014, pour un montant de 252 844,31 euros, le 18 décembre 2014, pour un montant de 257 190,52 euros, le 3 avril 2015, pour un montant de 257 190,52 euros, le 18 juin 2015, pour un montant de 257 190,52 eur

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 janvier 2019, l'expédition du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi de la demande de la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP) tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par le grand port maritime du Havre le 5 juin 2014, pour un montant de 252 001,49 euros, le 7 juillet 2014, pour un montant de 252 844,31 euros, le 18 décembre 2014, pour un montant de 257 190,52 euros, le 3 avril 2015, pour un montant de 257 190,52 euros, le 18 juin 2015, pour un montant de 257 190,52 euros, le 18 septembre 2015, pour un montant de 260 357,35 euros et le 24 décembre 2015, pour un montant de 260 357,35 euros, et à la condamnation du grand port maritime à lui restituer la somme de 1 539 230,80 euros au titre de la répétition de l'indu, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 17 septembre 2015 par lequel la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du 2 décembre 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre qui s'était déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2019, présenté pour le grand port maritime du Havre, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que le contrat de prestation de sûreté a le caractère d'un contrat administratif comme constituant une modalité d'exécution du service public et l'accessoire d'un titre d'occupation du domaine public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP) et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code des transports ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques-Henri Stahl, membre du Tribunal,

- les observations de Me A...pour le grand port maritime du Havre,

- les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;

Considérant que la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP), qui tient d'une convention signée le 3 juin 2004 l'autorisation d'occuper des dépendances du domaine public du port du Havre situées au terminal de l'Atlantique de ce port, a conclu, le 17 juin 2005, avec le port autonome du Havre, devenu ultérieurement le grand port maritime du Havre, une convention intitulée " contrat de prestation de service de sûreté " du terminal de l'Atlantique ; que ce contrat a été conclu initialement à compter du 1er avril 2005 pour une durée de trois ans ; qu'il a été renouvelé par des avenants pour les périodes du 1er avril 2008 au 1er avril 2009, du 1er avril 2009 au 1er avril 2010, du 1er avril 2010 au 1er avril 2011 ; que si les avenants proposés par le port pour les périodes ultérieures n'ont pas été signés par la société CNMP, les prestations de surveillance ont continué d'être exécutées par le port ; que les factures correspondantes, émises trimestriellement, ont été réglées par la société CNMP jusqu'au début de l'année 2014 mais ont cessé de l'être ensuite ; que le port a émis un premier titre exécutoire le 5 juin 2014 correspondant aux prestations effectuées pendant le quatrième trimestre de 2013 ; que le port a ultérieurement émis six autres titres exécutoires, les 7 juillet 2014, 18 décembre 2014, 3 avril 2015, 18 juin 2015, 18 septembre 2015 et 24 décembre 2015, aux fins d'obtenir le paiement des prestations effectuées au cours des années 2014 et 2015 ; que, saisi d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur le premier titre exécutoire émis le 5 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du bien-fondé de la créance par un jugement du 2 décembre 2014 ; que la cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 17 septembre 2015, a confirmé ce jugement ; que le tribunal administratif de Rouen, ultérieurement saisi d'une demande d'annulation des sept titres exécutoires émis par le grand port maritime du Havre, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant, en vertu des dispositions désormais codifiées au code des transports, que si l'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire et s'il incombe à l'autorité portuaire d'élaborer un plan de sûreté portuaire, les mesures visant à assurer la sûreté des opérations portuaires doivent être mises en oeuvre, pour ce qui les concerne, par les exploitants d'installations portuaires ; qu'il appartient, en particulier, à ces exploitants de prendre les mesures de sûreté permettant d'interdire l'accès des installations dont ils ont la charge aux personnes non autorisées et d'y empêcher l'introduction d'objets ou produits prohibés ;

Considérant que, par le " contrat de prestation de service de sûreté " conclu, pour le terminal de l'Atlantique, le 17 juin 2005 entre la société CNMP et le port du Havre, le port s'est engagé, contre rémunération, à exécuter une prestation de surveillance et de gardiennage consistant à contrôler l'accès aux installations du terminal de l'Atlantique, essentiellement par la mise à disposition en permanence de deux agents au poste de contrôle situé à l'entrée principale du terminal, afin de contrôler les personnes, véhicules et conteneurs entrant et sortant du terminal par cet accès et de vérifier les dispositifs de fermeture des accès au périmètre des installations ;

Considérant que le contrat ainsi conclu entre le port du Havre et la société CNMP n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public incombant au port ; qu'il ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;

Considérant que ce contrat ne comporte pas, par lui-même, occupation du domaine public et n'est pas l'accessoire de la convention du 3 juin 2004 ayant autorisé la société CNMP à occuper des dépendances du domaine public portuaire situées au terminal de l'Atlantique ; que, par ailleurs, il ne concerne pas la réalisation de travaux publics ;

Considérant, enfin, que, n'ayant pas été conclu pour les besoins du port, il ne saurait constituer un marché public ; qu'il ne peut, par suite, présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le contrat conclu le 17 juin 2005 entre la société CNMP et le port du Havre présente le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il appartient, par suite, à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à son exécution ; qu'il en va de même du litige relatif au paiement des prestations prévues par le contrat qui ont continué d'être exécutées alors même que la société CNMP n'a pas signé d'avenant au contrat pour la période postérieure au 1er avril 2011 ; que le litige relève, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP) au grand port maritime du Havre.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 septembre 2015 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rouen est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 17 janvier 2019.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP), au grand port maritime du Havre et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4157
Date de la décision : 08/04/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRAT CONCLU ENTRE UNE SOCIÉTÉ MANUTENTIONNAIRE ET LE PORT DU HAVRE PORTANT SUR LA SURVEILLANCE ET LE GARDIENNAGE D'UN TERMINAL PORTUAIRE.

17-03-02-03-01 En vertu des dispositions désormais codifiées au code des transports, si l'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire et s'il incombe à l'autorité portuaire d'élaborer un plan de sûreté portuaire, les mesures visant à assurer la sûreté des opérations portuaires doivent être mises en oeuvre, pour ce qui les concerne, par les exploitants d'installations portuaires. Il appartient, en particulier, à ces exploitants de prendre les mesures de sûreté permettant d'interdire l'accès des installations dont ils ont la charge aux personnes non autorisées et d'y empêcher l'introduction d'objets ou produits prohibés.,,Contrat conclu, pour le terminal de l'Atlantique, entre une société de manutention et le port du Havre, par lequel le port s'engage, contre rémunération, à exécuter une prestation de surveillance et de gardiennage consistant à contrôler l'accès aux installations du terminal de l'Atlantique, essentiellement par la mise à disposition en permanence de deux agents au poste de contrôle situé à l'entrée principale du terminal, afin de contrôler les personnes, véhicules et conteneurs entrant et sortant du terminal par cet accès et de vérifier les dispositifs de fermeture des accès au périmètre des installations.,,Ce contrat n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public incombant au port et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.,,Ce contrat ne comporte pas, par lui-même, occupation du domaine public et n'est pas l'accessoire de la convention ayant autorisé la société à occuper des dépendances du domaine public portuaire situées au terminal de l'Atlantique. Par ailleurs, il ne concerne pas la réalisation de travaux publics,,N'ayant pas été conclu pour les besoins du port, il ne saurait constituer un marché public. Il ne peut, par suite, présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001.,,Il résulte de tout ce qui précède que ce contrat présente le caractère d'un contrat de droit privé. Il appartient, par suite, à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à son exécution.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRAT CONCLU ENTRE UNE SOCIÉTÉ MANUTENTIONNAIRE ET LE PORT DU HAVRE PORTANT SUR LA SURVEILLANCE ET LE GARDIENNAGE D'UN TERMINAL PORTUAIRE.

39-01-02-02 En vertu des dispositions désormais codifiées au code des transports, si l'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire et s'il incombe à l'autorité portuaire d'élaborer un plan de sûreté portuaire, les mesures visant à assurer la sûreté des opérations portuaires doivent être mises en oeuvre, pour ce qui les concerne, par les exploitants d'installations portuaires. Il appartient, en particulier, à ces exploitants de prendre les mesures de sûreté permettant d'interdire l'accès des installations dont ils ont la charge aux personnes non autorisées et d'y empêcher l'introduction d'objets ou produits prohibés.,,Contrat conclu, pour le terminal de l'Atlantique, entre une société de manutention et le port du Havre, par lequel le port s'engage, contre rémunération, à exécuter une prestation de surveillance et de gardiennage consistant à contrôler l'accès aux installations du terminal de l'Atlantique, essentiellement par la mise à disposition en permanence de deux agents au poste de contrôle situé à l'entrée principale du terminal, afin de contrôler les personnes, véhicules et conteneurs entrant et sortant du terminal par cet accès et de vérifier les dispositifs de fermeture des accès au périmètre des installations.,,Ce contrat n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public incombant au port et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.,,Ce contrat ne comporte pas, par lui-même, occupation du domaine public et n'est pas l'accessoire de la convention ayant autorisé la société à occuper des dépendances du domaine public portuaire situées au terminal de l'Atlantique. Par ailleurs, il ne concerne pas la réalisation de travaux publics,,N'ayant pas été conclu pour les besoins du port, il ne saurait constituer un marché public. Il ne peut, par suite, présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001.,,Il résulte de tout ce qui précède que ce contrat présente le caractère d'un contrat de droit privé. Il appartient, par suite, à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à son exécution.

PORTS - UTILISATION DES PORTS - GARDIENNAGE - SÛRETÉ DES INSTALLATIONS PORTUAIRES - 1) DÉFINITION DES MESURES DE SÛRETÉ PORTUAIRE - COMPÉTENCE DE L'ETAT ET DE L'AUTORITÉ PORTUAIRE - MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SÛRETÉ PORTUAIRE - COMPÉTENCE DES EXPLOITANTS DES INSTALLATIONS PORTUAIRES CONCERNÉES - 2) CONTRAT CONCLU ENTRE UNE SOCIÉTÉ MANUTENTIONNAIRE ET LE PORT DU HAVRE PORTANT SUR LA SURVEILLANCE ET LE GARDIENNAGE D'UN TERMINAL PORTUAIRE - CONTRAT DE DROIT PRIVÉ - COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE.

50-02-04 1) En vertu des dispositions désormais codifiées au code des transports, si l'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire et s'il incombe à l'autorité portuaire d'élaborer un plan de sûreté portuaire, les mesures visant à assurer la sûreté des opérations portuaires doivent être mises en oeuvre, pour ce qui les concerne, par les exploitants d'installations portuaires. Il appartient, en particulier, à ces exploitants de prendre les mesures de sûreté permettant d'interdire l'accès des installations dont ils ont la charge aux personnes non autorisées et d'y empêcher l'introduction d'objets ou produits prohibés.,,,2) Contrat conclu, pour le terminal de l'Atlantique, entre une société de manutention et le port du Havre, par lequel le port s'engage, contre rémunération, à exécuter une prestation de surveillance et de gardiennage consistant à contrôler l'accès aux installations du terminal de l'Atlantique, essentiellement par la mise à disposition en permanence de deux agents au poste de contrôle situé à l'entrée principale du terminal, afin de contrôler les personnes, véhicules et conteneurs entrant et sortant du terminal par cet accès et de vérifier les dispositifs de fermeture des accès au périmètre des installations.,,Ce contrat n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public incombant au port et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.,,Ce contrat ne comporte pas, par lui-même, occupation du domaine public et n'est pas l'accessoire de la convention ayant autorisé la société à occuper des dépendances du domaine public portuaire situées au terminal de l'Atlantique. Par ailleurs, il ne concerne pas la réalisation de travaux publics,,N'ayant pas été conclu pour les besoins du port, il ne saurait constituer un marché public. Il ne peut, par suite, présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001.,,Il résulte de tout ce qui précède que ce contrat présente le caractère d'un contrat de droit privé. Il appartient, par suite, à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à son exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur public ?: M. Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2019:C4157
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