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11/03/2019 | FRANCE | N°C4150

France | France, Tribunal des conflits, 11 mars 2019, C4150


Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 novembre 2018, l'expédition du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande de Mme A...B...tendant à voir condamner la société Orange à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis à la suite d'une chute sur la voie publique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 novembre 2018, l'expédition du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande de Mme A...B...tendant à voir condamner la société Orange à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis à la suite d'une chute sur la voie publique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, le mémoire présenté par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour MmeB..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par le motif que le câble téléphonique à l'origine de sa chute ne peut être qualifié d'ouvrage public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Orange, au Régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Considérant que, le 7 juin 2013, alors qu'elle circulait à vélo sur la voie publique, Mme B...a été victime d'une chute due à la présence, sur la chaussée, de câbles détachés d'un poteau téléphonique ; qu'elle a saisi la juridiction judiciaire aux fins de voir déclarer responsable la société France Télécom, condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation de ce préjudice et déclarer le jugement commun au Régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais et à la mutuelle Radiance Humanis ; qu'invoquant le caractère d'ouvrages publics des câbles litigieux, la société Orange, venant aux droits de la société France Télécom, a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que, par ordonnance du 7 octobre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ; que, par requête enregistrée le 23 septembre 2015, Mme B...a saisi aux mêmes fins la juridiction administrative ; qu'après avoir informé les parties de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, le tribunal administratif de Toulon a, par jugement du 22 novembre 2018, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Considérant que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus le caractère d'ouvrages publics depuis le 31 décembre 1996, date à laquelle la personne morale de droit public France Télécom a, conformément à l'article 1er de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, été transformée en une entreprise nationale, soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes ; qu'il n'en est autrement que pour ceux de ces ouvrages qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance ; que les câbles téléphoniques aériens litigieux, dont la présence sur la voie publique résulte de circonstances fortuites, ne présentent, avec cet ouvrage public, aucun lien physique ou fonctionnel tel qu'ils doivent être regardés comme en constituant un accessoire indispensable ; que, dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme que demande Mme B...au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B... à la société Orange, au Régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Article 2 : L'ordonnance du 7 octobre 2014 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 22 novembre 2018 par ce tribunal.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à MmeB..., à la société Orange, au Régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4150
Date de la décision : 11/03/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: Mme Sophie Canas
Rapporteur public ?: M. Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2019:C4150
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