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11/02/2019 | FRANCE | N°C4149

France | France, Tribunal des conflits, 11 février 2019, C4149


Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 octobre 2018, l'expédition du jugement du 26 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de M. B... A...tendant à la condamnation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) à lui verser des dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 21 mars 2016, déclinant la compétence du juge judiciaire ;

Vu les pi

èces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 octobre 2018, l'expédition du jugement du 26 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de M. B... A...tendant à la condamnation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) à lui verser des dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 21 mars 2016, déclinant la compétence du juge judiciaire ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M.A..., à l'EPSF et au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 ;

Vu décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Chauvaux, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;

Considérant que M.A..., agent de la Société nationale des chemins de fer français, a été détaché à compter du 13 novembre 2006 auprès de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), avec lequel il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée ; que le détachement, initialement prévu pour une durée de trois ans, a été prolongé jusqu'au 12 juin 2012 ; que l'intéressé a sollicité une nouvelle prolongation que le directeur général de l'EPSF lui a refusée ; qu'estimant que ce refus était lié à son mandat de secrétaire de la délégation unique du personnel, il a demandé au conseil de prud'hommes d'Amiens de condamner l'établissement à lui verser des dommages-intérêts ; que, par un jugement du 21 mars 2016, devenu définitif, le conseil a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de cette demande ; que, saisi d'un recours indemnitaire dirigé contre l'EPSF, le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 26 octobre 2018, a estimé qu'il ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative et a saisi le Tribunal sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant que, sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du II de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, reprises à l'article L. 2221-3 du code des transports, l'EPSF peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail ; que par cette disposition, le législateur a entendu donner à l'établissement public la possibilité de recruter une partie de son personnel selon les règles du droit privé ;

Considérant que l'article 1er du contrat à durée indéterminée conclu le 5 décembre 2006 entre l'EPSF et M. A...stipule que ce contrat est établi dans le cadre défini par la convention cadre signée le 3 mai 2006 entre l'EPSF et la SNCF sur le fondement des dispositions de l'article 15 du décret du 28 mars 2006 visé ci-dessus ; qu'aux termes de l'article 2.3 de cette convention : " Pendant la période de détachement, l'agent est placé sous l'autorité de l'EPSF pour l'accomplissement de ses missions dans le cadre d'un contrat de droit privé souscrit avec l'EPSF " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que M. A...était lié à l'EPSF par un contrat de droit privé ; que le litige qui l'oppose à l'établissement, né du refus de celui-ci de maintenir l'exécution du contrat à la faveur d'un renouvellement de son détachement, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le litige opposant M. A...à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes du 21 mars 2016 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : Est déclarée nulle et non avenue la procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 26 octobre 2018.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.A..., à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, au ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4149
Date de la décision : 11/02/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Didier Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Liffran

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2019:C4149
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