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11/02/2019 | FRANCE | N°C4148

France | France, Tribunal des conflits, 11 février 2019, C4148


Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 octobre 2018, l'expédition de la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi par la société T2S d'un pourvoi formé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2018 ayant rejeté sa demande de suspension de l'exécution des décisions des 14 et 20 novembre 2017 par lesquelles la société EDF a refusé le rattachement de son installation photovoltaïque au périmètre d'équilibre EDF OA, en vue de bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite, et sa

demande d'injonction de conclure ces contrats, a renvoyé au Tribunal, pa...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 octobre 2018, l'expédition de la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi par la société T2S d'un pourvoi formé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2018 ayant rejeté sa demande de suspension de l'exécution des décisions des 14 et 20 novembre 2017 par lesquelles la société EDF a refusé le rattachement de son installation photovoltaïque au périmètre d'équilibre EDF OA, en vue de bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite, et sa demande d'injonction de conclure ces contrats, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 16 novembre 2018, les observations de la société EDF tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, au motif que le contrat de rattachement au périmètre d'équilibre est un contrat administratif, en ce qu'il est accessoire au contrat d'obligation d'achat , que la création d'un bloc de compétence est de nature à garantir une bonne administration de la justice, et que les décisions attaquées portent sur le refus de conclure un contrat d'achat ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société T2S et au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'énergie ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Farthouat-Danon, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour la société T2S,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinie pour la société Electricité de France ;

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que, le 7 novembre 2017, la société T2S a sollicité de la société EDF le rattachement d'une centrale photovoltaïque située à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) au périmètre d'équilibre dédié aux obligations d'achat de la société EDF, en vue de préserver son droit à conclure un contrat d'achat de l'électricité produite selon les conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; que la société EDF ayant rejeté cette demande, la société T2S a saisi la juridiction administrative ; que le Conseil d'Etat a, par décision du 12 octobre 2018, saisi le Tribunal , en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, de la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action de la société T2S tendant à la contestation du refus de la société EDF de conclure un contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les contrats conclus entre personnes privées sont des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public ;

Considérant que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a, en application de l'article L. 321-10 du code de l'énergie, la mission d'assurer " à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L 321-15 du même code , chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède ; qu'il peut, soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire ;

Considérant, d'une part, qu'en concluant avec un producteur ou un consommateur un contrat de rattachement au périmètre d'équilibre dont il a la charge, le responsable d'équilibre n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique ;

Considérant, d'autre part, que le contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre, destiné à permettre au producteur de remplir l'obligation mise à sa charge par l'article L 321-15 précité, ne constitue pas l'accessoire du contrat d'achat, de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie ne lui est pas étendue ; que la circonstance que le périmètre d'équilibre auquel le rattachement est demandé soit dédié aux installations bénéficiant de l'obligation d'achat est sans incidence sur la nature de la convention;

Considérant que le contrat liant un producteur autonome d'électricité, et un responsable d'équilibre, personnes privées, est un contrat de droit privé ; que le litige né du refus de conclure un tel contrat relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action de la société T2S tendant à la contestation du refus de la société EDF de conclure un contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre ;

Article 2 : la présente décision sera notifiée à la société T2 S, à la société EDF, et au ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4148
Date de la décision : 11/02/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVÉES - CONTRAT DE RATTACHEMENT À UN PÉRIMÈTRE D'ÉQUILIBRE EN VUE DE DÉFINIR LES MODALITÉS SELON LESQUELLES SONT IMPUTÉS FINANCIÈREMENT AU PRODUCTEUR OU AU CONSOMMATEUR D'ÉLECTRICITÉ LES ÉCARTS ENTRE LES INJECTIONS ET LES SOUTIRAGES D'ÉLECTRICITÉ (1ER AL - DE L'ART - L - 321-15 DU CODE DE L'ÉNERGIE) [RJ1] - 1) CONTRAT PAR LEQUEL LE RESPONSABLE D'ÉQUILIBRE EXERCE UNE MISSION POUR LE COMPTE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE - ABSENCE - 2) CONTRAT CONSTITUANT L'ACCESSOIRE DU CONTRAT D'ACHAT - ABSENCE - 3) CONSÉQUENCE - CONTRAT DE DROIT PRIVÉ - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - EXISTENCE.

17-03-02-03-01-01 1) D'une part, en concluant avec un producteur ou un consommateur un contrat de rattachement au périmètre d'équilibre dont il a la charge, le responsable d'équilibre n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique.,,2) D'autre part, le contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre, destiné à permettre au producteur de remplir l'obligation mise à sa charge par l'article L 321-15 du code de l'énergie, ne constitue pas l'accessoire du contrat d'achat, de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie ne lui est pas étendue. La circonstance que le périmètre d'équilibre auquel le rattachement est demandé soit dédié aux installations bénéficiant de l'obligation d'achat est sans incidence sur la nature de la convention.,,3) Par suite, le contrat liant un producteur autonome d'électricité, et un responsable d'équilibre, personnes privées, est un contrat de droit privé. Le litige né du refus de conclure un tel contrat relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

29 ENERGIE - CONTRAT DE RATTACHEMENT À UN PÉRIMÈTRE D'ÉQUILIBRE EN VUE DE DÉFINIR LES MODALITÉS SELON LESQUELLES SONT IMPUTÉS FINANCIÈREMENT AU PRODUCTEUR OU AU CONSOMMATEUR D'ÉLECTRICITÉ LES ÉCARTS ENTRE LES INJECTIONS ET LES SOUTIRAGES D'ÉLECTRICITÉ (1ER AL - DE L'ART - L - DU CODE DE L'ÉNERGIE) [RJ1] - 1) CONTRAT PAR LEQUEL LE RESPONSABLE D'ÉQUILIBRE EXERCE UNE MISSION POUR LE COMPTE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE - ABSENCE - 2) CONTRAT CONSTITUANT L'ACCESSOIRE DU CONTRAT D'ACHAT - ABSENCE - 3) CONSÉQUENCE - CONTRAT DE DROIT PRIVÉ - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - EXISTENCE.

29 1) D'une part, en concluant avec un producteur ou un consommateur un contrat de rattachement au périmètre d'équilibre dont il a la charge, le responsable d'équilibre n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique.,,2) D'autre part, le contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre, destiné à permettre au producteur de remplir l'obligation mise à sa charge par l'article L 321-15 du code de l'énergie, ne constitue pas l'accessoire du contrat d'achat, de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie ne lui est pas étendue. La circonstance que le périmètre d'équilibre auquel le rattachement est demandé soit dédié aux installations bénéficiant de l'obligation d'achat est sans incidence sur la nature de la convention.,,3) Par suite, le contrat liant un producteur autonome d'électricité, et un responsable d'équilibre, personnes privées, est un contrat de droit privé. Le litige né du refus de conclure un tel contrat relève de la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'un contrat de raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d'électricité en vue de l'achat par la société EDF de l'énergie produite, TC, 8 juillet 2013, Société d'exploitation des énergies photovoltaïques (SEEP) c/ EDF et ERDF, n° 3906, p. 371.


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FARTHOUAT-DANON
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2019:C4148
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