La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2018 | FRANCE | N°C4142

France | France, Tribunal des conflits, 10 décembre 2018, C4142


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juillet 2018, l'expédition du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par le GFA de Fraise et l'EARL de Fraise d'un litige les opposant à la commune de La Rochelle et à la Régie d'exploitation des eaux de Charente Maritime (RESE), relatif à l'exécution d'une transaction conclue en 1946, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2016 par laquelle le juge de la mise en état

du tribunal de grande instance de La Rochelle a dit ce tribunal inc...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juillet 2018, l'expédition du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par le GFA de Fraise et l'EARL de Fraise d'un litige les opposant à la commune de La Rochelle et à la Régie d'exploitation des eaux de Charente Maritime (RESE), relatif à l'exécution d'une transaction conclue en 1946, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2016 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de La Rochelle a dit ce tribunal incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au GFA et à l'EARL de Fraise, à la Commune de La Rochelle, à la RESE, et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Farthouat-Danon, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que le GFA de Fraise est propriétaire de biens situés sur la commune d'Anais, donnés en location à l'EARL de Fraise, qui exploite dans les lieux une chèvrerie ; que, se prévalant d'une transaction conclue en 1946 avec la ville de La Rochelle, propriétaire d'une conduite d'adduction d'eau traversant cette propriété, le GFA et l'EARL de Fraise ont saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle afin qu'il constate que cette transaction est revêtue de l'autorité de chose jugée, ordonne son exécution en leur reconnaissant le bénéfice d'un branchement et de la fourniture d'eau, gratuitement et à perpétuité, et condamne la commune de La Rochelle et la RESE à leur payer diverses sommes ; que, par ordonnance du 23 juin 2016, le juge de la mise en état a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces demandes ; que, par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers, considérant que le litige ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'en l'espèce le différend auquel la transaction invoquée a mis fin est né de l'installation par la commune de la Rochelle d'un ouvrage public sur la propriété privée de M. A...et de l'emprise ainsi réalisée sur cette propriété ; que le différend compris dans la transaction ressortissant à la compétence de la juridiction administrative, cette juridiction est compétente pour connaître du litige ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant le GFA et l'EARL de Fraise à la commune de La Rochelle et la Régie d'exploitation des eaux de Charente Maritime.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juillet 2018 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GFA de Fraise, à l'EARL de Fraise, à la commune de La Rochelle, à la Régie d'exploitation des eaux de Charente Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4142
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FARTHOUAT-DANON
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2018:C4142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award