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12/11/2018 | FRANCE | N°C4139

France | France, Tribunal des conflits, 12 novembre 2018, C4139


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 juin 2018, l'expédition du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi de l'action en garantie introduite par la SARL Millet BTP et la SMABTP, son assureur, contre l'association PACT du Cher, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance l'association Solidarité habitat Centre - Val de Loire, et contre la compagnie d'assurance AXA France IARD a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du

14 juin 2017 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 juin 2018, l'expédition du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi de l'action en garantie introduite par la SARL Millet BTP et la SMABTP, son assureur, contre l'association PACT du Cher, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance l'association Solidarité habitat Centre - Val de Loire, et contre la compagnie d'assurance AXA France IARD a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2017 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la SARL Millet BTP, à la SMABTP, à l'association Solidarité habitat Centre - Val de Loire, à la compagnie d'assurance AXA IARD et au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Chauvaux, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;

Considérant que M. A...et Mme B...ont fait construire par la SARL Millet BTP, sur un terrain leur appartenant situé sur le territoire de la commune de Grossouvre (Cher), une maison d'habitation dotée d'un dispositif d'assainissement non collectif ; qu'en raison du mauvais fonctionnement de ce dispositif, ils ont assigné la société, ainsi que son assureur, la SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Bourges au titre de la garantie décennale ; que les défendeurs ont appelé en garantie l'association PACT du Cher et son assureur, la compagnie AXA France IARD, en faisant valoir que le dispositif litigieux avait été réalisé conformément à une solution technique préconisée par cette association à l'issue d'un contrôle effectué en janvier 2010 dans le cadre du service public de l'assainissement non collectif ; que, par une ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action en garantie ; que, par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans, estimant que cette action ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant, d'une part, que si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ; que, dès lors, le litige opposant la SARL Millet BTP et la SMABTP à la compagnie AXA France IARD relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivité territoriales, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif ; que la compétence que la commune de Grossouvre tirait de ces dispositions a été transférée à la communauté de communes des Trois provinces ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet établissement public confie à un prestataire privé, par des marchés de prestations de services, la vérification de la conformité des installations d'assainissement non collectif aux prescriptions applicables ainsi que la rédaction et la transmission aux services de la communauté de rapports techniques comportant des propositions de décision ; que le titulaire du marché ne peut être regardé comme gérant le service public de l'assainissement non collectif, qui demeure exploité en régie par la communauté de communes ; que le litige opposant la SARL Millet BTP et la SMABTP à l'association PACT du Cher, au titre d'une faute que cette association aurait commise à l'occasion d'une vérification effectuée en exécution d'un tel marché, est un litige entre personnes privées relevant de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le litige opposant la SARL Millet BTP et la SMABTP à l'association Solidarité habitat Centre - Val de Loire, venant aux droits de l'association PACT du Cher, et à la compagnie AXA France IARD relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SARL Millet BTP et la SMABTP à l'association Solidarité habitat Centre - Val de Loire, venant aux droits de l'association PACT du Cher, et à la compagnie AXA France IARD.

Article 2 : L'ordonnance du 14 juin 2017 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourges est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 juin 2018.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Millet BTP, à la SMABTP, à l'association Solidarité habitat Centre - Val de Loire, à la compagnie d'assurance AXA IARD et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4139
Date de la décision : 12/11/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT ET EAUX USÉES - SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXERCÉ EN RÉGIE PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE - TITULAIRE D'UN MARCHÉ DE PRESTATIONS DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS - TITULAIRE POUVANT ÊTRE REGARDÉ COMME GÉRANT LE SERVICE PUBLIC - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE D'UN LITIGE OPPOSANT CE TITULAIRE À UN TIERS.

135-02-03-03-05 Communauté de communes, à laquelle a été transférée la compétence du contrôle des installations d'assainissement non collectif définie au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), confiant à un prestataire privé, par des marchés de prestation de services, la vérification de la conformité des installations d'assainissement non collectif aux prescriptions applicables ainsi que la rédaction et la transmission aux services de la communauté de communes de rapports techniques comportant des propositions de décisions.,,,Le titulaire du marché ne peut être regardé comme gérant le service public de l'assainissement non collectif qui demeure exploité en régie par la communauté de communes. Le litige opposant une entreprise de travaux et son assureur au titulaire du marché, au titre d'une faute que ce dernier aurait commise à l'occasion d'une vérification effectuée en exécution d'un tel marché, est un litige entre personnes privées relevant de la juridiction judiciaire.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXERCÉ EN RÉGIE PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE - TITULAIRE D'UN MARCHÉ DE PRESTATIONS DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS - TITULAIRE POUVANT ÊTRE REGARDÉ COMME GÉRANT LE SERVICE PUBLIC - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE D'UN LITIGE OPPOSANT CE TITULAIRE À UN TIERS.

17-03-02-07-02 Communauté de communes, à laquelle a été transférée la compétence du contrôle des installations d'assainissement non collectif définie au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), confiant à un prestataire privé, par des marchés de prestation de services, la vérification de la conformité des installations d'assainissement non collectif aux prescriptions applicables ainsi que la rédaction et la transmission aux services de la communauté de communes de rapports techniques comportant des propositions de décisions.,,,Le titulaire du marché ne peut être regardé comme gérant le service public de l'assainissement non collectif qui demeure exploité en régie par la communauté de communes. Le litige opposant une entreprise de travaux et son assureur au titulaire du marché, au titre d'une faute que ce dernier aurait commise à l'occasion d'une vérification effectuée en exécution d'un tel marché, est un litige entre personnes privées relevant de la juridiction judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Didier Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Liffran

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2018:C4139
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