Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 mai 2018, l'expédition de l'arrêt du 16 mai 2018, par lequel la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la commune de Malroy tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2017 par lequel la cour d'appel de Metz a jugé la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande de M. D...A...et Mme E...C..., épouseA..., tendant à ce que la commune soit condamnée à leur rembourser le coût des travaux de raccordement au réseau d'assainissement qu'ils ont effectués, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 7 juin 2018, le mémoire présenté par la SCP Ortscheidt pour la commune de Malroy, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que le litige engagé par M. et Mme A...constitue un litige de travaux publics ;
Vu, enregistré le 19 juillet 2018, le mémoire présenté par Me B...pour les épouxA..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif qu'ils sont usagers du service public industriel et commercial de l'assainissement ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2018, présentée pour les épouxA... ;
Considérant que M. et MmeA..., propriétaires d'une maison sur le territoire de la commune de Malroy, ont effectué en 2001 des travaux de raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement communal ; qu'ayant vainement demandé à la commune le remboursement des frais ainsi exposés, ils ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 19 mai 2010 devenu définitif, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; que, par une ordonnance du 11 décembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz a jugé que la juridiction judiciaire était compétente ; que cette décision a été confirmée par un arrêt du 30 mars 2017 de la cour d'appel de Metz ; que, saisi par un pourvoi de la commune de Malroy, la Cour de cassation, a, par un arrêt du 16 mai 2018, renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Considérant que, eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public ; qu'en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que la demande de M. et Mme A...tend à la condamnation de la commune de Malroy à rembourser les frais qu'ils ont exposés pour la réalisation de travaux qui ont le caractère de travaux publics ; que cette demande doit être regardée comme se rattachant à un refus d'exécution et de financement de travaux publics et non à un litige relatif aux rapports entre le service public industriel et commercial de l'assainissement et ses usagers ; que, par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant les époux A...à la commune de Malroy.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mai 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...A...et à Mme E...C..., épouseA..., ainsi qu'à la commune de Malroy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.