Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 mai 2018, l'expédition de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par la requête de Monsieur A...en effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires et de sa fonctionnalité biométrique dite Canonge, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon en date du 9 juillet 2015 par laquelle ce juge s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M.A..., à Mme le garde des Sceaux, ministre de la Justice et à M. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu l'article 230-8 du code de procédure pénale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Fossier , membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant que Monsieur A...a été mis en cause dans une procédure criminelle ; que placé sous statut de témoin assisté, il a, le 16 décembre 2013, bénéficié d'un non-lieu ; qu'il a conséquemment demandé sa désinscription, dite "effacement", de divers fichiers dans lesquels il pensait figurer ; que le procureur de la République ayant rejeté sa requête par lettre du 18 mars 2015, Monsieur A...a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon ; que selon ordonnance en date du 9 juillet 2015, il a obtenu la mesure sollicitée pour le fichier des empreintes génétiques, dit FNAEG, et pour le fichier des empreintes digitales, dit FAED, le juge judiciaire se déclarant incompétent pour le fichier des traces d'antécédents judiciaires, dit TAJ, et sa fonctionnalité biométrique dite CANONGE ; que M. A...a saisi le tribunal administratif, qui a décliné sa compétence ; que sur l'appel du requérant, la cour administrative d'appel a renvoyé au Tribunal la question de compétence ;
Considérant que selon l'article 230-8 du code de procédure pénale, les décisions du procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction ;
Considérant que cette disposition, introduite par la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, soit postérieurement à la décision rendue par le procureur de la République, est applicable à la cause, dès lors que les lois de compétence des juridictions, notamment en matière pénale, sont d'application immédiate, tant que, comme en l'espèce, un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;
Considérant par suite que le recours de Monsieur A...relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du recours de Monsieur A...en effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
Article 2 : l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon en date du 9 juillet 2015 est déclarée nulle et non avenue, en ce qu'elle se prononce sur l'effacement du fichier dit TAJ. La cause et les parties sont renvoyées dans cette mesure devant la juridiction judiciaire ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt rendu le 17 mai 2018 ;
Article 4 : la présente Décision sera notifiée à M.A..., au garde des Sceaux ministre de la Justice et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.