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08/10/2018 | FRANCE | N°C4125

France | France, Tribunal des conflits, 08 octobre 2018, C4125


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 2018, l'expédition du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Total Marketing France d'un litige l'opposant à la commune de Saint-Nazaire (Pyrénées orientales), relatif à des factures impayées, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal de commerce de Perpignan s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;



Vu, enregistré à son secrétariat le 27 avril 2018, le mémoire présenté p...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 2018, l'expédition du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Total Marketing France d'un litige l'opposant à la commune de Saint-Nazaire (Pyrénées orientales), relatif à des factures impayées, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal de commerce de Perpignan s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 27 avril 2018, le mémoire présenté par la SCP Gaschignard pour la société Total Marketing France qui s'en rapporte ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de Saint-Nazaire et au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n °2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénedicte Farthouat-Danon, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que la commune de Saint-Nazaire (Pyrénées orientales) a conclu le 9 décembre 2004 avec la société Total France, aux droits de laquelle se trouve la société Total Marketing France, un contrat lui permettant, au moyen de cartes de paiement, d'acquérir au sein de divers points de vente du réseau du carburant, et de s'acquitter des péages ; que la commune ayant contesté des factures des mois de mai et juin 2012, la société Total Marketing France l'a assignée devant le tribunal de commerce de Perpignan, qui, par jugement du 13 juin 2017, s'est déclaré incompétent ; que la société Total Marketing France a saisi le tribunal administratif de Montpellier, lequel, considérant que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs " ; que les contrats ainsi visés sont ceux qui entrent dans le champ d'application du code des marchés publics alors applicable, tel qu'il est notamment défini par ses articles 1er à 3 ; qu'aux termes de l'article 1er de ce code, dans sa version issue du décret du 7 janvier 2004, les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ;

Considérant que le contrat liant la société Total Marketing France à la commune de Saint Nazaire a pour objet de répondre aux besoins de cette dernière en matière de fourniture de carburant et de produits et services annexes ; qu'il est au nombre des marchés publics définis par l'article 1er de ce code, quelles que soient les modalités selon lesquelles il a été effectivement conclu ; que le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société Total Marketing France à la commune de Saint-Nazaire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 février 2018 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Total Marketing France, à la commune de Saint-Nazaire et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4125
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FARTHOUAT-DANON
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2018:C4125
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