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02/07/2018 | FRANCE | N°C4124

France | France, Tribunal des conflits, 02 juillet 2018, C4124


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 avril 2018, l'expédition de l'arrêt du 3 avril 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. B...A...d'un litige l'opposant à la société Véolia, venant aux droits de la Compagnie des eaux et de l'ozone, concernant la réparation des conséquences d'un accident du travail survenu le 17 février 2006, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal des affaires de sécu

rité sociale du Var s'est déclaré incompétent pour connaître de ce liti...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 avril 2018, l'expédition de l'arrêt du 3 avril 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. B...A...d'un litige l'opposant à la société Véolia, venant aux droits de la Compagnie des eaux et de l'ozone, concernant la réparation des conséquences d'un accident du travail survenu le 17 février 2006, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 20 juin 2018, le mémoire présenté pour la société Compagnie des eaux et de l'ozone, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif que la convention relative au détachement du personnel communal du service des eaux et de l'assainissement de la ville de Toulon stipule que les agents communaux détachés auprès de cette société bénéficient, pour le risque accident du travail, du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, si bien que l'agent communal détaché ne dispose, en cas d'accident, que d'une action indemnitaire contre la commune, devant le juge administratif ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M.A..., à la société Véolia, à la commune de Toulon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre du travail, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Chauvaux, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Odent, Poulet pour la société Véolia venant aux droits de la Compagnie des eaux et de l'ozone,

- les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;

Considérant que, par un contrat d'affermage conclu le 2 janvier 1990, la commune de Toulon a affermé le service public des eaux et de l'assainissement à la Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO) ; qu'une convention annexée au contrat a fixé les conditions dans lesquelles des agents de la commune pourraient être détachés auprès de cette société, en prévoyant notamment, par son article 7, que ces agents continueraient à bénéficier du régime propre aux fonctionnaires territoriaux " en ce qui concerne la couverture du risque accident du travail " ; que, par un arrêté du 12 avril 1990, le maire de Toulon a détaché M.A..., agent de maîtrise de la fonction publique territoriale employé par la commune, auprès de la CEO ; que l'intéressé a été victime, le 17 février 2006, d'un accident du travail qui lui a fait perdre la vision d'un oeil ; qu'il a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie du Var le versement, à compter de la consolidation de son état de santé acquise le 2 janvier 2007, d'une rente d'accident du travail ; que, le 14 octobre 2008, M.A..., estimant que l'accident trouvait son origine dans une faute inexcusable de son employeur, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une demande tendant au versement par la caisse primaire d'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, d'une indemnisation complémentaire à la charge de la société Véolia, venue aux droits de la CEO ; que, par une décision du 10 août 2009, la caisse primaire a demandé à M. A...de reverser les sommes perçues au titre de la rente d'accident du travail au motif qu'il relevait pour le risque accident du travail du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, par un jugement du 27 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que la demande dont il était saisi ne relevait pas de la compétence de la juridiction judiciaire dès lors que l'intéressé était soumis à ce régime ; que, le 18 juin 2013, M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de mettre à la charge de la commune de Toulon et de la société Véolia une indemnisation complémentaire au titre de l'accident ; que, statuant en appel sur ce litige, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 3 avril 2018, a estimé que les conclusions dirigées contre la société Véolia ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative et a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que les rapports entre M. A...et la société auprès de laquelle il a été détaché, personne morale de droit privé, ne peuvent être que des rapports de droit privé ; que la juridiction judiciaire est, par suite, seule compétente pour connaître de la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une indemnisation complémentaire soit mise à la charge de la société au titre de l'accident du travail survenu le 17 février 2006 ; que la circonstance que la convention annexée au contrat d'affermage prévoit que les agents communaux détachés auprès du titulaire de ce contrat bénéficient du régime propre aux fonctionnaires territoriaux en ce qui concerne la couverture du risque accident du travail est sans incidence sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige ; qu'en cas de difficulté sérieuse relative à l'interprétation ou à la validité de la convention annexée au contrat d'affermage, qui revêt le caractère d'un contrat administratif, il appartient à la juridiction judiciaire de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige opposant M. A...à la société Véolia, venant aux droits de la CEO, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A...à la société Véolia, venant aux droits de la Compagnie des eaux et de l'ozone.

Article 2 : Le jugement du 27 mai 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la juridiction administrative est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'elle a porté sur les conclusions de M. A...dirigées contre la société Véolia.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la société Véolia, à la commune de Toulon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre du travail.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4124
Date de la décision : 02/07/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Didier Chauvaux
Rapporteur public ?: Mme Vassallo-Pasquet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2018:C4124
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