Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 novembre 2017, l'expédition du jugement du 27 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de M. B...A...tendant à ce que la société française de distribution d'eau (SFDE) soit condamnée à lui verser une somme de 56800 euros en réparation du préjudice causé par des fuites d'eau survenues dans son logement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2011 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 6 février 2018, le mémoire présenté pour M.A..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société française de distribution d'eau au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, par le motif qu'il est un usager d'un service public industriel et commercial ;
Vu, enregistré le 6 février 2018, le mémoire présenté pour la société française de distribution d'eau (SFDE), tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que le préjudice dont M. A...estime être victime trouve son origine dans un dommage de travaux publics causé à un tiers ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hubert Liffran, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Caston pour la Société française de distribution d'eau ;
- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;
Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service du fait de la rupture du branchement particulier desservant l'usager, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics ; qu'il s'ensuit que la demande de M. B...A..., qui tend à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de fuites d'eau survenues dans son logement à la suite de travaux sur le branchement de son immeuble par le concessionnaire du service public de distribution d'eau de la commune de Meulan, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société française de distribution d'eau la somme que demande M. A...au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. B...A...à la société française de distribution d'eau (SFDE).
Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles du 13 septembre 2011 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 27 novembre 2017.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la SFDE, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la transition écologique et solidaire.