Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 décembre 2017, l'expédition de la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 avril 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 2015 ainsi qu'à l'annulation pour excès de pouvoir des ordonnances des 27 et 28 novembre 2012 par lesquelles le président du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes lui a retiré la mission de présider les audiences foraines à Aix-les-Bains, ainsi que la décision qui lui a été signifiée oralement le 4 février 2013, de ne plus lui confier d'audience avant le mois de septembre 2013, à ce qu'il soit fait injonction de le réaffecter dans sa fonction de président de la formation de jugement siégeant à Aix-les-Bains, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 10 631,89 euros en réparation du préjudice subi, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 9 février 2018, le mémoire présenté pour M. B...tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour statuer sur son recours par le motif que, sous couvert d'une décision motivée par l'intérêt du service, il a fait l'objet d'une sanction déguisée, et que le juge administratif a retenu sa compétence pour connaître des nomination ou refus de nomination des officiers publics ou ministériels et du recours formé par un membre de parquet à l'encontre d'une mesure de mutation d'office décidée dans l'intérêt du service ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould , membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant que M. B..., magistrat honoraire renouvelé à compter du 6 août 2012 pour un mandat de trois ans en qualité de président de formation de jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon par un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2012, a été, par une ordonnance du 7 août 2012, désigné par le président de ce tribunal pour présider les audiences tenues par ce tribunal à Aix-les-Bains (Savoie) pour la période 2012-2015 ; que, à la suite d'une altercation entre M. B...et la secrétaire faisant office de greffière lors de l'audience tenue le 14 novembre 2012 à Aix-les-Bains, le président du tribunal a décidé, par deux ordonnances des 27 et 28 novembre 2012, de désigner un autre magistrat puis lui-même pour présider les audiences prévues les 28 novembre et 5 décembre 2012 à Aix-les-Bains ; qu'en outre, après avoir adressé le 22 janvier 2013 une lettre à M. B...comportant différents griefs, le président du tribunal l'a informé, à l'occasion d'un entretien téléphonique le 4 février 2013, de sa décision de ne plus lui confier la présidence d'une audience avant le mois de septembre 2013 ; que M. B...a formé un recours pour excès de pouvoir contre ces trois décisions, qu'il a assorti de conclusions indemnitaires ; que, par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ; que M. B...s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 21 avril 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du jugement ; qu'après avoir rejeté les conclusions du pourvoi de M. B...contre cet arrêt en tant qu'il statuait sur les ordonnances des 27 et 28 novembre 2012 et retenu que la décision notifiée oralement le 4 février 2013 était motivée par la volonté de sanctionner l'intéressé et que, par suite, la cour s'était méprise sur la nature de la décision attaquée, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur les autres conclusions du pourvoi et, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la compétence quant à cette partie de l'action introduite par M. B...;
Considérant que la décision prise par le président d'une juridiction judiciaire de modifier une ordonnance de roulement constitue une mesure relevant du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires ; que la juridiction judiciaire peut seule procéder à cet examen ; qu'il s'ensuit qu'un recours contre une telle décision, fondé sur le fait qu'elle constituerait une sanction déguisée, relève de sa compétence ; que la juridiction judiciaire est donc compétente pour connaître de l'action introduite par M. B...;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action introduite par M. B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au Garde des sceaux, ministre de la justice.