Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 novembre 2017, l'expédition du jugement du 28 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de Mme B... A...tendant à la requalification de contrats uniques d'insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi et à la condamnation de la commune de Maussane-les-Alpilles au versement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 6 novembre 2015 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de Mme A...tendant à la requalification de contrats uniques d'insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi et à la condamnation de la commune de Maussane-les-Alpilles au versement d'indemnités en conséquence de cette requalification ;
Vu, enregistré le 25 janvier 2018, le mémoire présenté pour MmeA..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par le motif que le litige concerne uniquement la requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi dont elle a été titulaire, lesquels relèvent du droit privé par détermination de la loi, et qu'à supposer même qu'il faille tenir compte, pour déterminer l'ordre de juridiction compétent, des contrats à durée déterminée qui leur ont fait suite, ces contrats relevaient également du droit privé dès lors qu'elle était affectée à un service public industriel et commercial ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de Maussane-les-Alpilles, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre du travail qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Chauvaux , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire pour Mme B...A... ;
- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;
Considérant que Mme B...A...a été engagée à compter du 12 juin 2010 par la commune de Maussane-les-Alpilles (Bouches-du-Rhône) dans le cadre d'un " contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi " d'une durée de six mois ; qu'elle a ensuite été employée à compter du 12 décembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à compter du 15 janvier 2011 dans le cadre d'un nouveau contrat d'accompagnement dans l'emploi de six mois et à compter du 15 juillet 2011 dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée conclu en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par un arrêté du 5 décembre 2011, le maire de Maussane-les-Alpilles l'a nommée dans la fonction publique territoriale en qualité d'agent technique stagiaire de 2ème classe ; qu'à l'issue du stage probatoire, prolongé à deux reprises, il a refusé de la titulariser et l'a, en conséquence, radiée des cadres par un arrêté du 14 mars 2014 ; que Mme A...a alors demandé au conseil de prud'hommes d'Arles de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats d'accompagnement dans l'emploi dont elle avait bénéficié et de condamner la commune à lui verser une indemnité de requalification et diverses autres sommes, notamment des dommages-intérêts pour violation d'une obligation de formation et des indemnités de licenciement ; que, par un jugement du 28 janvier 2015, confirmé par un arrêt du 6 novembre 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le conseil de prud'hommes a jugé que cette demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par un jugement du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille, saisi par l'intéressée de la même demande, a estimé qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative et a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 5134-24 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ;
Considérant toutefois que, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la décision de l'autorité administrative compétente accordant l'aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que, d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Considérant, d'une part, que, pour demander la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats d'accompagnement dans l'emploi dont elle avait bénéficié du 12 juin au 11 décembre 2010 et du 15 janvier au 14 juillet 2011, Mme A...a soutenu que la commune de Maussane-les-Alpilles ne s'était pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de mettre en oeuvre, pendant la durée de ces contrats, des mesures de formation et d'accompagnement dans l'emploi ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de se prononcer sur la requalification ainsi demandée, qui porte sur la relation née des contrats de droit privé, eu égard aux conditions de leur exécution, et ne concerne pas la relation qui s'est établie entre la commune et l'intéressée après le terme de ces contrats ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la commune de Maussane-les-Alpilles soit condamnée à lui verser l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'autres indemnités liées aux conditions d'exécution des contrats d'accompagnement dans l'emploi relèvent également, s'agissant de contrats de droit privé, de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'en demandant que la commune lui verse des indemnités de licenciement, l'intéressée ne sollicite pas la réparation des conséquences de la rupture de la relation d'emploi par l'arrêté du 14 mars 2014 refusant de la titulariser, arrêté dont elle n'a d'ailleurs pas contesté la légalité, mais la réparation d'un préjudice qu'elle estime avoir subi au terme des contrats d'accompagnement dans l'emploi, du fait de la remise en cause du contrat à durée indéterminée dont elle soutient que le bénéfice devait lui être reconnu ; que, dans ces conditions, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'ensemble des conclusions indemnitaires de MmeA... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A...à la commune de Maussane-les-Alpilles ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A... à la commune de Maussane-les-Alpilles.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 novembre 2015 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 28 juin 2017.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeA..., à la commune de Maussane-les-Alpilles, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre du travail.