Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 juin 2017, l'expédition du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par Mme B...A...d'un litige l'opposant au collège Georges Sand, contestant la décision fixant la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 20 novembre 2012, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 6 juillet 2017, les observations du ministre de l'éducation nationale, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, le litige étant relatif à l'application de la législation sur les accidents du travail à des agents non titulaires de l'administration relevant du régime général de sécurité sociale ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme A...et au collège Georges Sand, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte FARTHOUAT-DANON, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant que Mme A...a été engagée en qualité d'assistante d'éducation par le collège Georges Sand de Crégy-les-Meaux par contrat du 1er septembre 2012, pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ; qu'elle a été victime le 20 novembre 2012 d'un accident, reconnu imputable au service par décision du principal du collège du 28 août 2013, qui a en outre fixé la date de consolidation au 26 juillet 2013 ; que Mme A...a formé un recours amiable contre cette décision, en ce qu'elle retient cette date de consolidation, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, qui, par jugement du 24 novembre 2014, a décliné la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par jugement du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Melun, considérant que le litige ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative, a saisi le Tribunal sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux assistants d'éducation, : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret./ Les agents non titulaires sont :/ 1° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales, s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ;/ 2° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; que le litige opposant Mme A...au collège Georges Sand de Crégy-les-Meaux, relatif à la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B... A...au collège Georges Sand de Crégy-les-Meaux.
Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux du 24 novembre 2014 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 mai 2017.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeA..., au collège Georges Sand de Crégy-les-Meaux, et au ministre de l'éducation nationale.