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03/07/2017 | FRANCE | N°C4094

France | France, Tribunal des conflits, 03 juillet 2017, C4094


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mars 2017, l'expédition du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation de la commune de Lège-Cap-Ferret à lui rembourser les débours qu'elle a exposés et les frais futurs qu'elle devra supporter pour son assurée, MmeA..., à la suite de l'accident dont cette dernière a été victime le 26 juillet 2010, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le

soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mars 2017, l'expédition du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation de la commune de Lège-Cap-Ferret à lui rembourser les débours qu'elle a exposés et les frais futurs qu'elle devra supporter pour son assurée, MmeA..., à la suite de l'accident dont cette dernière a été victime le 26 juillet 2010, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal correctionnel de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour statuer, au titre de l'action civile, sur l'indemnisation de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Vu, enregistré le 13 juin 2017, le mémoire présenté pour la Société mutuelle d'assurance des collectivité locales (SMACL Assurances), tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que la responsabilité de la commune est recherchée à raison d'une faute dans l'organisation du service public ;

Vu, enregistré le 20 juin 2017, le mémoire présenté par le ministre des solidarités et de la santé, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que le dommage en litige trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule communal ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de Lège-Cap-Ferret et à MmeA..., qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Ménéménis , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque./Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions (...)".

Considérant que, le 26 juillet 2010, un train touristique de la commune de Lège-Cap-Ferret, à bord duquel se trouvait MmeA..., est tombé en panne alors qu'il gravissait une dune de sable puis est reparti en marche arrière en prenant peu à peu de la vitesse ; que Mme A...ayant, comme plusieurs autres passagers ainsi que le conducteur et le contrôleur, sauté du train, elle a été violemment percutée par un wagon et grièvement blessée ; que, par un jugement devenu définitif du 12 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Bordeaux a jugé que le conducteur avait commis une faute de conduite, à laquelle avaient par ailleurs contribué le chef d'exploitation, du fait de ses négligences dans la formation du conducteur, et la commune elle-même, qui n'avait pas donné les moyens nécessaires à son chef d'exploitation pour l'exercice de sa mission ; qu'il a condamné, pour blessures involontaires, les deux agents communaux et la commune de Lège-Cap-Ferret elle-même à des amendes ; qu'ayant reçu Mme A...et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, subrogée dans les droits de MmeA..., en leurs constitutions de parties civiles, il a toutefois jugé qu'il était incompétent pour statuer sur l'indemnisation du préjudice ; que, saisi par la CPAM des Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 18 avril, estimé que, l'accident de Mme A...ayant été causé par un véhicule, les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957 étaient applicables ; qu'il a donc saisi le Tribunal de la question de compétence en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant que la CPAM des Bouches-du-Rhône a engagé une action en responsabilité contre la commune de Lège-Cap-Ferret, substituée à ses agents, à la suite de dommages causés par ceux-ci, dans les conditions rappelées ci-dessus, à MmeA..., son assurée, et découlant de l'action d'un véhicule communal ; que le fondement d'une telle action entre dans le champ d'application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957 ; que la juridiction judiciaire est donc seule compétente pour en connaître ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la commune de Lège-Cap-Ferret.

Article 2 : Le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux est déclaré nul et non avenu en ce que, après avoir reçu la constitution de partie civile de la CPAM des Bouches-du-Rhône, il se déclare incompétent pour statuer sur l'indemnisation de son préjudice. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 18 avril 2017 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à la commune de Lège-Cap-Ferret, à Mme A...et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4094
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Liffran

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2017:C4094
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