Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 février 2017, l'expédition du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande de M. A... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du défaut d'entretien du bois dit "Bois de Fontaine", appartenant au domaine privé de la commune de Fontaine-le-Comte et dont la gestion est confiée à l'Office national des forêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 15 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal d'instance de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en désignation d'un expert formée par M. A...;
Vu, enregistré le 12 avril 2017, le mémoire présenté pour M.A..., tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par le motif que la faute reprochée à l'Office national des forêts concerne son activité de protection, de conservation et de surveillance de la forêt, laquelle relève de la mission de service public administratif dont cet office est chargé ;
Vu, enregistré le 28 avril 2017, le mémoire présenté pour l'Office national des forêts qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire, par les motifs, d'une part, que l'activité pour laquelle sa responsabilité est recherchée se rattache à sa mission d'entretien de la forêt communale, sans que soit en cause une activité ressortissant, par nature, à des prérogatives de puissance publique, d'autre part, que le contentieux des biens composant le domaine privé des collectivités publiques relève de la compétence judiciaire ;
Vu, enregistré le 9 juin 2017, le mémoire présenté pour la commune de Fontaine-le-Comte qui conclut à la compétence de la juridiction administrative, par le motif que le litige met en jeu les activités de surveillance, de protection et de conservation de la forêt et relève, en conséquence, de la mission de service public administratif de l'Office national des forêts ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code forestier ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Canas , membre du Tribunal,
- les observations de Maître B...pour M.A... ;
- les observations de la SCP Ohl, Vexliard pour la ville de Fontaine-le-Comte ;
- les observations de la SCP Delvolvé, Trichet pour l'Office national des forêts ;
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que M. A...est propriétaire d'une maison d'habitation, située en limite d'un bois appartenant au domaine privé de la commune de Fontaine-le-Comte dont la gestion est confiée à l'Office national des forêts (ONF) ; que, le 28 février 2010, lors de la tempête Xynthia, la chute d'un arbre de grande hauteur a endommagé son bien immobilier ; que, soutenant que le bois n'était pas régulièrement entretenu et, notamment, que les coupes nécessaires n'avaient pas été effectuées, M. A...a saisi le juge judiciaire pour obtenir, en référé, la désignation d'un expert ; que, par ordonnance du 15 avril 2011, le juge des référés du tribunal d'instance de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Poitiers aux fins d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi et pour qu'il soit fait injonction à la commune de Fontaine-le-Comte et à l'ONF d'assurer l'entretien du bois en cause ; que, par jugement du 21 février 2017, ledit tribunal a, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que, par l'ordonnance devenue définitive du 15 avril 2011, le juge des référés du tribunal d'instance de Poitiers doit être regardé comme ayant décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige opposant M. A...à la commune de Fontaine-le-Comte et à l'ONF ; qu'ainsi, la saisine du Tribunal est régulière, dès lors qu'il y a identité de litige, alors même que la juridiction d'un ordre a statué en référé et que la juridiction de l'autre ordre s'est prononcée, par le jugement du 21 février 2017, au principal ;
Considérant que, lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code forestier, devenu L. 221-1 du même code : "l'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial" ;
Considérant que l'entretien des bois et forêts relevant du régime forestier se rattache à la mission de service public industriel et commercial dont l'ONF est chargé en vue d'assurer la gestion et l'aménagement de ces bois et forêts et ne met pas en cause l'exercice, par cet établissement public, de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant M. A...à la commune de Fontaine-le-Comte et à l'ONF ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A...à la commune de Fontaine-le-Comte et à l'ONF.
Article 2 : L'ordonnance du 15 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal d'instance de Poitiers a décliné la compétence de la juridiction judiciaire est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Poitiers est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 21 février 2017.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.A..., à la commune de Fontaine-le-Comte, à l'Office national des forêts, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.