Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 décembre 2016, l'expédition de l'arrêt du 6 décembre 2016 par lequel la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), saisie du pourvoi formé par Me A...B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéD..., contre la société d'économie mixte du marché de Rungis (Semmaris) et la société Flowers Systems et tendant à l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2014 par lequel la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles du 7 septembre 2010 prononçant l'incompétence dudit tribunal pour statuer sur sa demande d'annulation de la décision par laquelle la Semmaris a résilié la concession dont la société D...était titulaire à compter du 26 juin 2009, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 27 février 2017, le mémoire présenté par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois pour Me B...tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à la Semmaris et à la société Flowers Systems et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de ces sociétés en application du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, par les motifs que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations nées de la liquidation judiciaire et qu'il en va notamment ainsi pour connaître d'un litige relatif à l'application de l'article L.641-11-1 du code de commerce ;
Vu, enregistré le 8 mars 2017, le mémoire présenté pour la société d'économie mixte du marché de Rungis (Semmaris) tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à Me B...et à ce qu'une somme de 3500 euros soit mise à la charge de ce dernier en application du I de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, par les motifs que les dispositions du code de commerce ne permettent pas de déroger au principe énoncé par l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et que les principes fondamentaux qui régissent la domanialité publique s'opposent à la reconnaissance de la compétence du juge-commissaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. C... D..., à la société Flowers Systems et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de commerce ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Ménéménis , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, pour la société d'économie mixte du marché de Rungis (Semmaris) ;
- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;
Considérant que, par un traité de concession conclu le 25 juin 1981, la société d'économie mixte du marché de Rungis (Semmaris) a autorisé la SARL D...à occuper un carreau dans un de ses immeubles ; que, le 24 mars 2009, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société D...en liquidation judiciaire ; que, le 25 mars, la Semmaris a engagé la procédure prévue par l'article L.641-11-1 du code de commerce en mettant en demeure Me A...B..., liquidateur judiciaire de la sociétéD..., de prendre parti sur la poursuite du contrat de concession ; qu'après qu'un délai supplémentaire a été accordé au liquidateur pour répondre, la Semmaris, constatant son absence de réponse, lui a notifié la résiliation de la concession à compter du 26 juin ; que Me A...B...a alors saisi, d'une part, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles, puis la cour d'appel de Paris, pour contester cette résiliation, d'autre part, le tribunal administratif de Melun, puis la cour administrative d'appel de Paris, en vue d'obtenir l'annulation de la résiliation ainsi qu'une indemnisation ; que le juge administratif s'étant reconnu compétent pour connaître du litige dont il était saisi, alors que le juge-commissaire et la cour d'appel de Paris se sont quant à eux déclarés incompétents, la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 décembre 2016, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires " ; qu'en outre, les contrats conclus par la Semmaris, personne morale de droit privé délégataire de service public, avec des tiers en vue d'une occupation du domaine public sur lequel elle exerce sa mission de service public sont des contrats administratifs ;
Considérant que, lorsque le titulaire d'un contrat administratif conteste la validité de la décision de son cocontractant de résilier ce contrat et demande que cette décision soit annulée, c'est-à-dire que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles, ou qu'une indemnité lui soit versée en réparation du préjudice subi, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige ;
Considérant, toutefois, que, lorsque le titulaire du contrat est une entreprise mise en liquidation judiciaire et que la résiliation contestée a été prononcée au motif que les conditions posées par l'article L.641-11-1 du code de commerce pour que le contrat soit résilié de plein droit étaient remplies, il incombe au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse sur ce point, de saisir à titre préjudiciel le juge judiciaire avant de statuer sur la demande d'annulation ou d'indemnisation dont il a été saisi par le liquidateur ; que, par ailleurs, si celui-ci se borne à demander qu'il soit déclaré que les conditions posées par l'article L.641-11-1 du code de commerce ne sont pas remplies, il lui appartient de saisir le juge judiciaire de sa demande ;
Considérant que le litige qui oppose Me B...à la Semmaris et à la société Flowers Systems a pour objet l'annulation de la décision de résiliation du contrat administratif en cause en vue de l'indemnisation de son titulaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;
Considérant que les dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Semmaris et Flowers Systems la somme que demande Me B...à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Me B...la somme que demande la Semmaris au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant MeB..., liquidateur judiciaire de la sociétéD..., à la Semmaris.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me B...et par la Semmaris au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MeB..., à la Semmaris, à la société Flowers Systems à M. D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.