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04/07/2016 | FRANCE | N°T1604059

France | France, Tribunal des conflits, 04 juillet 2016, T1604059


N° 4059 __________
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Lyon
Métropole de Lyon c/ caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes
__________
M. Yves Maunand Rapporteur __________
Mme Nathalie Escaut Rapporteur public __________
Séance du 4 juillet 2016 Lecture du 4 juillet 2016 __________

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande formée par la métropole de Lyon, venant aux droits de la communauté urbaine de Lyon, contre la caisse d'épargne et de

prévoyance Rhône-Alpes en paiement d'une somme au titre de la garantie accordée par la ...

N° 4059 __________
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Lyon
Métropole de Lyon c/ caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes
__________
M. Yves Maunand Rapporteur __________
Mme Nathalie Escaut Rapporteur public __________
Séance du 4 juillet 2016 Lecture du 4 juillet 2016 __________

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande formée par la métropole de Lyon, venant aux droits de la communauté urbaine de Lyon, contre la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes en paiement d'une somme au titre de la garantie accordée par la banque à la société Immobilière Massimi en vue du versement de la participation financière mise à la charge de celle-ci, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le mémoire et le mémoire en réplique présentés par la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et à l'allocation de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par le motif qu'aucune des parties n'a agi pour le compte d'une personne publique et que l'engagement qu'elle a souscrit, qui ne s'analyse pas en un cautionnement, ne constitue pas l'accessoire d'un contrat de droit public ;
Vu le mémoire présenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour la métropole de Lyon, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif et à l'allocation de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par le motif que l'engagement souscrit par la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes présente le caractère d'un cautionnement lequel constitue l'accessoire des conventions des 18 décembre 1997 et 24 mars 1998 qui sont des contrats de droit public ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015- 233 du 27 février 2015 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Marc Levis pour la caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ; - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant que, par convention du 18 décembre 1997, la communauté urbaine de Lyon, aux droits de laquelle se trouve la métropole de Lyon, a confié à la société Immobilière Massimi la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ; que l'article 11 de la convention prévoyait le versement d'un fonds de concours de 2 500 000 francs par l'aménageur à la ville de Lyon pour répondre aux besoins scolaires engendrés par la ZAC ; que les modalités de cette participation financière ont été précisées par une convention conclue le 24 mars 1998 entre la ville de Lyon et la société Immobilière Massimi ; que, pour répondre aux exigences des articles 15 à 18 de la convention du 18 décembre 1997, la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la caisse d'épargne) s'est notamment engagée, par acte du 7 juillet 1998, à prendre en charge le paiement du fonds de concours en cas de défaillance de la société Immobilière Massimi ; que, celle-ci ayant refusé de verser le fonds de concours en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, la communauté urbaine de Lyon a demandé à la caisse d'épargne de lui verser une somme en exécution de la garantie qu'elle avait accordée ; que, devant son refus, la métropole de Lyon a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande en paiement de la somme de 561 128,35 euros ; que, par jugement du 3 mars 2016, le tribunal administratif a saisi le Tribunal d'une difficulté sérieuse de compétence en application de l'article 35 du décret du 27 février 2016 ;
Considérant que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public ;
Considérant que l'engagement, par lequel la caisse d'épargne garantit, en cas de défaillance de la société Immobilière Massimi, le versement des sommes nécessaires à la réalisation et à l'achèvement des travaux et au paiement de la participation financière et qui a fait naître à la charge de la banque une obligation indépendante de celle de l'aménageur, constitue une garantie autonome par rapport au contrat liant celui-ci à la personne publique ; qu'il s'ensuit que le litige, né de l'exécution d'une garantie d'achèvement conclue entre deux personnes privées, dont aucune n'agissait pour le compte d'une personne publique, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de la demande en paiement formée par la métropole de Lyon contre la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la métropole de Lyon, à la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1604059
Date de la décision : 04/07/2016

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat entre personnes privées - Garantie d'achèvement conclue entre une banque et une société immobilière chargée de réaliser une zone d'aménagement concertée (ZAC)

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Garantie financière d'achèvement - Garantie autonome - Portée

Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public. L'engagement, par lequel une banque garantit, en cas de défaillance d'une société immobilière chargée de réaliser une zone d'aménagement concertée (ZAC), le versement des sommes nécessaires à la réalisation et à l'achèvement des travaux et au paiement de la participation financière, fait naître à sa charge une obligation indépendante de celle de l'aménageur et constitue une garantie autonome par rapport au contrat liant celui-ci à la personne publique. Il s'ensuit que le litige, né de l'exécution d'une garantie d'achèvement conclue entre deux personnes privées, dont aucune n'agit pour le compte d'une personne publique, ressort de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret n° 2015-233 du 27 février 2015

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Décision attaquée : Tribunal administratif de Lyon, 03 mars 2016

A rapprocher :3e Civ., 6 juillet 2005, pourvoi n° 04-12571, Bull. 2005, III, n° 151 (rejet), et les arrêts cités


Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Avocat général : Mme Escaut (rapporteur public)
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:T1604059
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