La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2016 | FRANCE | N°T1604058

France | France, Tribunal des conflits, 04 juillet 2016, T1604058


N° 4058 __________
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nancy
Consorts R. G. c/ commune de Bar-le-Duc, communauté d'agglomération Sud Meuse __________
Mme Bénédicte Farthouat-Danon Rapporteur __________
Mme Nathalie Escaut Rapporteur public __________
Séance du 4 juillet 2016 Lecture du 4 juillet 2016 __________

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de M. Roger R., Mme Geneviève G. épouse R. et M. Gilbert G. (les consorts R. G.) tendant à voir

condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre la commune de Bar-le-Duc et la...

N° 4058 __________
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nancy
Consorts R. G. c/ commune de Bar-le-Duc, communauté d'agglomération Sud Meuse __________
Mme Bénédicte Farthouat-Danon Rapporteur __________
Mme Nathalie Escaut Rapporteur public __________
Séance du 4 juillet 2016 Lecture du 4 juillet 2016 __________

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de M. Roger R., Mme Geneviève G. épouse R. et M. Gilbert G. (les consorts R. G.) tendant à voir condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre la commune de Bar-le-Duc et la communauté d'agglomération Sud Meuse à leur verser la somme de 84 083,29 euros en réparation de leur préjudice matériel, et les sommes respectives de 5 000 euros et 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 9 octobre 2013 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. Roger R., Mme Geneviève G. épouse R., M. Gilbert G., à la commune de Bar-le-Duc, à la communauté d'agglomération Sud Meuse et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas présenté de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Farthouat-Danon, membre du Tribunal, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant que les consorts R. G., propriétaires d'un immeuble à Bar-le-Duc, ont informé en 2002 la commune de Bar-le-Duc de l'inondation de leur cave ; qu'un rapport d'expertise effectué à la demande de leur assureur a fait apparaître que le sinistre trouvait son origine dans des travaux de raccordement d'eau effectués par l'entreprise SEETP Robinet, à la demande de la commune, sur une parcelle privée contiguë à la leur, travaux à l'occasion desquels le dispositif de drainage desservant leur propriété avait été endommagé ; que la commune a fait procéder en 2004 par la société SEETP Robinet à des travaux de reprise des réseaux d'évacuation de leur propriété, consistant notamment dans la pose d'un regard sur la voie privée longeant leur immeuble, et leur a accordé une somme 4 400 euros de dommages-intérêts ; que de nouvelles inondations se sont produites, déclarées par les consorts R. G. à leur assureur le 3 décembre 2006, et que l'expertise diligentée à l'initiative de l'assureur a conclu à l'existence de malfaçons dans la pose du regard en 2004 ; que la commune a fait procéder à de nouveaux travaux de réfection par la société SEETP Robinet en juin 2008 ;
Considérant que les consorts R. G. ont saisi le 9 novembre 2012 le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc de demandes indemnitaires dirigées contre la société SEETP Robinet et son assureur ; que, par ordonnance du 9 octobre 2013, le juge de la mise en état a dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; que les consorts R. G. ont saisi le tribunal administratif de Nancy d'une requête tendant à voir condamner solidairement la commune de Bar-le-Duc et la communauté d'agglomération Sud Meuse à les indemniser de leur préjudice ; que le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que les travaux auxquels la commune a fait procéder en 2004 par la société SEETP Robinet avaient pour objet la réparation en nature des dommages causés par les travaux de raccordement effectués en 2002, lesquels avaient le caractère de travaux publics ; que, dès lors, l'action engagée contre la commune à raison des dommages causés par les travaux réalisés en 2004 relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. Roger R., Mme Geneviève G. épouse R. et M. Gilbert G. à la commune de Bar-le-Duc et la communauté d'agglomération Sud Meuse.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 mars 2016 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige tendant à l'indemnisation des conséquences du sinistre en 2004. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger R., à Mme Geneviève G. épouse R., à M. Gilbert G., à la commune de Bar-le-Duc, à la communauté d'agglomération Sud Meuse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1604058
Date de la décision : 04/07/2016

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Litige relatif aux travaux réalisés afin d'assurer la réparation de dommages causés par des travaux publics

La juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre une commune à raison de dommages résultant des travaux que celle-ci a fait réaliser afin d'assurer la réparation en nature de dommages causés par des travaux publics effectués antérieurement


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Décision attaquée : Tribunal administratif de Nnacy, 08 mars 2016


Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Avocat général : Mme Escaut (rapporteur public)
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:T1604058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award