La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2015 | FRANCE | N°T1503998

France | France, Tribunal des conflits, 13 avril 2015, T1503998


N° 3998

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat
Mme L. c/ Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne

Mme Domitille Duval-Arnould Rapporteur

M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement

Séance du 9 mars 2015 Lecture du 13 avril 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 8 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme Anne-Marie L. tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1403503/13 du 30 avril 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Mel

un qui a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande ...

N° 3998

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat
Mme L. c/ Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne

Mme Domitille Duval-Arnould Rapporteur

M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement

Séance du 9 mars 2015 Lecture du 13 avril 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 8 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme Anne-Marie L. tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1403503/13 du 30 avril 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Melun qui a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 4 mars 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa contestation dirigée contre l'avis de mise en recouvrement de différentes sommes, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le mémoire présenté par la SCP Fabiani, Lucet#8209;Thaler, Pinatel pour Mme L. ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme L., à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne et au ministre des finances et des comptes publics qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2005, notamment le III de son article 13 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment ses articles 35 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 6362-7 du code du travail que les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 du même code ; qu'en vertu de l'article L. 6362-12 de ce code, le recouvrement de ces versements est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que Mme L. était gérante de la SARL « All Technics Communication », ayant pour activité la réalisation d'actions de formation professionnelle ; que par jugement du 9 novembre 2011, cette société a été placée en redressement judiciaire ; que par une décision du 24 janvier 2012, le préfet de la région Ile-de-France lui a ordonné de reverser au Trésor public différentes sommes correspondant à des actions de formation professionnelle facturées à ses cocontractants qu'elle n'avait pas exécutées et à des dépenses rejetées comme ne se rattachant pas à son activité de formation ; que par un avis de mise en recouvrement notifié le 21 décembre 2013, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a mis les mêmes sommes à la charge de Mme L., à titre personnel, sur le fondement de l'article L. 6362-7 du code du travail ; que Mme L. a, d'une part, contesté devant le tribunal administratif de Melun le rejet de son recours préalable tendant à la décharge de l'obligation de payer ces sommes, d'autre part, saisi le juge des référés de ce tribunal d'une demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que Mme L. s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 30 avril 2014 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande en retenant que cette action ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que par un arrêt du 8 octobre 2014, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Considérant que la possibilité ouverte à l'administration fiscale par l'article L. 6362-7 du code du travail de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de Mme L., en sa qualité de gérante tenue solidairement au montant des dépenses rejetées, est indépendante de la procédure collective de la société « All Technics Communication » ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige qui oppose Mme L. à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme L. à la direction générale des finances publiques du Val-de-Marne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie L., à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne et au ministre des finances et des comptes publics


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1503998
Date de la décision : 13/04/2015

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux de recouvrement de l'impôt - Contestation portant sur l'existence, le montant ou l'exigibilité de la dette - Définition - Applications diverses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Contentieux - Objet - Contestation portant sur l'existence, le montant ou l'exigibilité de la dette - Compétence - Détermination - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux de recouvrement de l'impôt - Recouvrement de sommes dues par un débiteur placé en redressement judiciaire - Applications diverses ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Contentieux du recouvrement des créances fiscales - Compétence du juge administratif - Critères - Absence de contestations relatives à la mise en oeuvre de règles propres à la procédure collective

En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective. Il s'ensuit que la contestation par le gérant d'une société de formation professionnelle, placée en redressement judiciaire, de l'obligation de payer les sommes dues par celle-ci au Trésor public et soumises pour leur recouvrement au régime des créances fiscales, dont il est débiteur solidaire en vertu de dispositions indépendantes des règles propres à la procédure collective, relève de la compétence de la juridiction administrative


Références :

décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 

articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales

articles L. 6362-7, L. 6362-10 et L. 6362-12 du code du travail
loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

  loi du 24 mai 1872 

loi n° 2015-177 du 16 février 2005, notamment le III de son article 13

décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment ses articles 35 et suivants

Décision attaquée : Conseil d'Etat, 08 octobre 2014

A rapprocher :Tribunal des conflits, 8 juillet 2013, Bull. 2013, T. conflits, n° 13, et la décision citée ;Tribunal des conflits, 13 avril 2015, Bull. 2015, T. conflits, n° 11


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Avocat général : M. Dacosta (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:T1503998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award