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13/04/2015 | FRANCE | N°T1503988

France | France, Tribunal des conflits, 13 avril 2015, T1503988


N° 3988

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat
MM. M. c/ Ministère des Finances et des Compte Publics

Mme Domitille Duval-Arnould Rapporteur

M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement

Séance du 9 mars 2015 Lecture du 13 avril 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. Maxime M. et de M. Benjamin M., venant aux droits de M. Michel M., tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 13BX00240 du 1er juillet 2013 par laquelle le

président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordon...

N° 3988

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat
MM. M. c/ Ministère des Finances et des Compte Publics

Mme Domitille Duval-Arnould Rapporteur

M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement

Séance du 9 mars 2015 Lecture du 13 avril 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. Maxime M. et de M. Benjamin M., venant aux droits de M. Michel M., tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 13BX00240 du 1er juillet 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance n° 1100721 du 28 décembre 2012 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande d'être déchargés de l'obligation de payer des créances fiscales produites le 26 juillet 1994 au passif de la procédure collective ouverte contre M. Michel M., a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le mémoire présenté pour les consorts M. venant aux droits de M. Michel M., tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente aux motifs que la contestation ne concerne pas les règles de la procédure collective et que la juridiction administrative est compétente lorsqu'est seul invoqué un moyen pris de l'application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre des finances et des comptes publics qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2005, notamment le III de son article 13 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment ses articles 35 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, Poupot pour MM. M., - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;
Considérant que, par des jugements des 15 avril et 16 septembre 1994, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre M. Michel M., gérant de la société dénommée "Société d'équipement Chambres froides Grandes cuisines Climatisation", puis transformé cette procédure en liquidation judiciaire ; que le 26 juillet 1994, le trésorier principal des Abymes-Gosier a déclaré auprès de ce tribunal différentes créances que l'administration fiscale estimait détenir sur M. Michel M. ; que lors de la vérification de ces créances, ce dernier et son liquidateur ont opposé la prescription de certaines d'entre elles ; que, par une ordonnance du 30 mai 2008, le juge-commissaire à la liquidation a admis ces créances à hauteur de 310 679,67 euros ; que par un arrêt du 13 août 2013, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi de MM. Maxime M. et Benjamin M., venant aux droits de M. Michel M. à la suite de son décès, la cour d'appel de Basse-Terre confirmé l'ordonnance du 10 juillet 2012 du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de leur appel ; que les consorts M. ont parallèlement contesté devant l'administration fiscale l'obligation de payer les créances admises comme étant prescrites et saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à en être déchargés ; que par une ordonnance du 28 décembre 2012, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que les consorts M. se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du 1er juillet 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du 28 décembre 2012 ; par un arrêt du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Considérant que la contestation soulevée par les consorts M. n'est pas relative à la mise en ¿uvre des règles propres à la procédure collective ; qu'il en résulte que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige qui oppose les consorts M. au trésorier principal des Abymes-Gosier ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. Maxime M. et M. Benjamin M., venant aux droits de M. Michel M., au trésorier principal des Abymes-Gosier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime M., à M. Benjamin M., et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1503988
Date de la décision : 13/04/2015

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux de recouvrement de l'impôt - Contestation portant sur l'existence, le montant ou l'exigibilité de la dette - Définition - Applications diverses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Contentieux - Objet - Contestation portant sur l'existence, le montant ou l'exigibilité de la dette - Compétence - Détermination - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux de recouvrement de l'impôt - Contestation d'une créance fiscale admise à une procédure collective - Application diverses ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Contestation d'une créance fiscale admise à une procédure collective - Compétence du juge administratif - Critères - Absence de contestations relatives à la mise en oeuvre de règles propres à la procédure collective

En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective. La contestation, au motif qu'elles étaient prescrites, de l'obligation de payer des créances fiscales admises à la procédure de liquidation judiciaire, n'est pas relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective de sorte qu'elle relève de la compétence de la juridiction administrative


Références :

décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 

articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales
loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III 

loi du 24 mai 1872 

loi n° 2015-177 du 16 février 2005, notamment le III de son article 13

décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment ses articles 35 et suivants

Décision attaquée : Conseil d'Etat, 15 octobre 2014

A rapprocher :Tribunal des conflits, 8 juillet 2013, Bull. 2013, T. conflits, n° 13, et la décision citée ;Tribunal des conflits, 13 avril 2015, Bull. 2015, T. conflits, n° 12


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Avocat général : M. Dacosta (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:T1503988
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