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13/10/2014 | FRANCE | N°T1403975

France | France, Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, T1403975


N° 3975

Requête en rectification
Consorts X...

M. Jacques Arrighi de Casanova Rapporteur

M. Frédéric Desportes Commissaire du gouvernement

Séance du 15 septembre 2014 Lecture du 13 octobre 2014

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la requête présentée pour les consorts X... et tendant à ce que la décision n° 3956 du 7 juillet 2014, par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de la contestation de M. François X..., dont ils sont les héritiers, soit complétée par l'annulati

on, d'une part, du jugement du tribunal administratif de Melun du 17 septembre 2010 et de l'arrêt de la c...

N° 3975

Requête en rectification
Consorts X...

M. Jacques Arrighi de Casanova Rapporteur

M. Frédéric Desportes Commissaire du gouvernement

Séance du 15 septembre 2014 Lecture du 13 octobre 2014

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la requête présentée pour les consorts X... et tendant à ce que la décision n° 3956 du 7 juillet 2014, par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de la contestation de M. François X..., dont ils sont les héritiers, soit complétée par l'annulation, d'une part, du jugement du tribunal administratif de Melun du 17 septembre 2010 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 mars 2013, qui ont admis la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, d'autre part, de l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu la décision n° 3956 du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014 ;
Vu le mémoire présenté par la SCP Vincent et Ohl pour la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne, qui déclare n'avoir pas d'objections à présenter à cette requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment ses articles 34 et 38 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Coutard-Munier-Apaire, pour les consorts X..., - les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lorsqu'une décision du Tribunal des conflits est entachée d'une erreur matérielle, la partie intéressée peut introduire devant le Tribunal un recours en rectification de cette erreur, hors le cas où elle est elle-même à l'origine de l'erreur qu'elle entend dénoncer ;
Considérant que, dans sa décision du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits, saisi sur renvoi du Conseil d'Etat en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, a désigné la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant M. François X... à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne ; que, s'il incombe au Conseil d'Etat, qui avait sursis à statuer sur le pourvoi en cassation de M. X... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 mars 2013 admettant la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, de se prononcer sur ce pourvoi en tirant les conséquences de la décision du Tribunal des conflits et si, par suite, il n'appartient pas à ce dernier de déclarer nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris dont le Conseil d'Etat reste ainsi saisi, la décision du 7 juillet 2014 a en revanche omis de déclarer nul et non avenu, ainsi que l'impliquait le second alinéa de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849, l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour d'appel de Paris s'était auparavant déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; que dès lors, il y a lieu de rectifier sur ce point la décision du 7 juillet 2014 ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014, n° 3956, est complétée comme suit :
Article 1er bis : L'arrêt de la cour appel de Paris en date du 9 mai 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux ayant-droits de M. X..., à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1403975
Date de la décision : 13/10/2014

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit de compétence - Prévention des conflits négatifs - Saisine du Tribunal des conflits - Office du Tribunal - Etendue - Détermination

SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit de compétence - Prévention des conflits négatifs - Saisine du Tribunal des conflits - Obligation du juge judiciaire ou administratif - Cas - Détermination - Portée

Lorsque le Tribunal des conflits, saisi en prévention de conflits négatifs sur renvoi du Conseil d'Etat, a désigné la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige, il incombe au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel frappé de pourvoi qui avait admis à tort sa compétence, et au Tribunal des conflits de déclarer nul et non avenu l'arrêt par lequel la cour d'appel s'était indûment déclarée incompétente pour connaître du litige


Références :

Sur le numéro 1 : loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment ses articles 34 et 38

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Paris, 07 mars 2013

Sur le n° 1 : Dans le même sens que :Tribunal des conflits, 27 novembre 2008, Bull. 2008, T. conflits, n° 31, et la décision citée. Sur le n° 2 :Sur l'office du Tribunal des conflits, saisi en prévention de conflits négatifs, à rapprocher :Tribunal des conflits, 26 septembre 2005, Bull. 2005, T. conflits, n° 33


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova (président et rapporteur)
Avocat général : M. Desportes (commissaire du gouvernement)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:T1403975
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