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07/04/2014 | FRANCE | N°C3934

France | France, Tribunal des conflits, 07 avril 2014, C3934


Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er août 2013, l'expédition du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de Mme B... A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Isère a refusé de réviser le montant de la prestation de compensation du handicap qui lui a été accordée pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2016, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de déc

ider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 12 mars 201...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er août 2013, l'expédition du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de Mme B... A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Isère a refusé de réviser le montant de la prestation de compensation du handicap qui lui a été accordée pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2016, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2013, le mémoire présenté pour Mme A...tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif qu'il s'infère des articles L. 143-1 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale et L. 241-9 et L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour trancher le litige né de la décision de la CDAPH portant attribution à Mme A... d'une prestation de compensation du handicap, sans égard pour la nature des appréciations à porter sur les faits et les règles de droit applicables ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2013, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que la lettre du 23 février 2011 adressée par le président du conseil général de l'Isère à Mme A...doit se lire comme notifiant à l'intéressée la décision du 22 février 2011 par laquelle la CDAPH lui a accordé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et que les litiges portant sur les décisions de la CDAPH relatives à l'attribution de la prestation de compensation relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 143-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Canas , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray pour Mme A...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3° Apprécier : (...) b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : "Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " (...) Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 : "Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : (...) 5°) Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent, quels que soient les motifs de ces décisions, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Considérant que Mme A...a bénéficié, du 1er avril 2007 au 28 février 2011, d'une prestation de compensation du handicap d'un montant de 801,64 euros par mois ; que par décision du 23 février 2011, prise au visa d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 février 2011, le président du conseil général de l'Isère a arrêté à 393,65 euros le montant mensuel de la prestation de compensation accordée à Mme A...pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2016 ; que celle-ci a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes contre la décision du 25 août 2011 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a rejeté sa demande de révision de la prestation ; que, dès lors, ce recours ne peut relever que de la compétence du juge judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B...A...à la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère.

Article 2 : Le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes en date du 12 mars 2013 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 25 juillet 2013.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3934
Date de la décision : 07/04/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Sophie Canas
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3934
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