Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 décembre 2012, l'expédition du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une demande de M. B...A... et de la société Generali Assurances tendant à la condamnation solidaire de la société Véolia Eau et de la société Axa Corporate Solutions Assurance, d'une part, à verser à M. A...la somme de 868,42 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009, en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 15 décembre 2008 et, d'autre part, à verser à la société Generali Assurances la somme de 1 210 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009, en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 15 décembre 2008, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Axa corporate solutions assurance ;
Vu le jugement du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal d'instance de Beaune a décliné sa compétence au profit des juridictions de l'ordre administratif ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société Véolia Eau, à M. B...A..., à la société Axa Corporate Solutions Assurance, à société Generali Assurances et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 124-3 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Batut, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'action directe, ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances, à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, contrat de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action directe engagée par M. A...et son assureur, la société Generali Assurances, à l'encontre de la société Axa Corporate Solutions Assurance, en sa qualité d'assureur de la société Veolia Eau, au titre du préjudice résultant de l'accident du 15 décembre 2008, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de M. A...et de son assureur, la société Generali, dirigées contre la société Axa corporate solutions assurance.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Beaune du 23 septembre 2010 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces conclusions. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne les conclusions de M. A...et de la société Generali, dirigées contre la société Axa corporate solutions assurance, à l'exception du jugement rendu sur ce point par le tribunal le 29 novembre 2012.
Article 4 : la présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.